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19/05/2016 | FRANCE | N°14LY01977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 14LY01977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AVDM a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole à lui verser une indemnité de 77 547,93 euros en réparation des préjudices imputés à des travaux de terrassement, en vue de la création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, réalisés au mois de février 2008, à proximité immédiate du bâtiment de l'entreprise.

Par un jugement n° 1004665 du 24 avril 2014, le tribunal administratif d

e Grenoble a condamné la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole à verser la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AVDM a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole à lui verser une indemnité de 77 547,93 euros en réparation des préjudices imputés à des travaux de terrassement, en vue de la création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, réalisés au mois de février 2008, à proximité immédiate du bâtiment de l'entreprise.

Par un jugement n° 1004665 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole à verser la somme de 19 899,93 euros à la société AVDM.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour la société AVDM, société anonyme dont le siège est situé 103 rue des Allobroges à Seyssins (38180), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1004665 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 19 899,93 euros l'indemnité mise à la charge de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole et de prononcer la condamnation demandée ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la somme de 60 050 euros correspond à la perte de son chiffre d'affaires, en conséquence de l'augmentation des rebuts due au dérèglement des machines occasionné par les travaux réalisés par la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole, laquelle se traduit par une diminution du bénéfice du même montant, et qu'une indemnité de ce montant doit être mise à la charge de la communauté d'agglomération.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole, elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une indemnité de 19 899,93 euros et a rejeté ses conclusions aux fins d'appel en garantie de la société Artélia, venant aux droits de la société Sogreah Consultant, et de la société Eiffage, venant aux droits de la société Appia Isardrome ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société AVDM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas recherché si la société AVDM avait subi, en sa qualité de tiers par rapport aux travaux en cause, un préjudice anormal et spécial ; les dommages subis ne présentent pas de caractère de spécialité, dès lors que la SCI du Houx, société distincte, a également subi des dommages du fait des travaux, ni de caractère d'anormalité, eu égard au montant du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante ;

- la société AVDM a commis une faute, de nature à exonérer partiellement la communauté d'agglomération de sa responsabilité, en ne mettant aucune protection entre les machines et le sol en béton, qui n'a de surcroît subi aucun traitement spécifique, alors qu'elle avait été informée de travaux de mise en enrobé dont elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu'ils entraîneraient des vibrations ;

- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Sogreah et Appia Isardrome, dont les fautes sont à l'origine des dommages alors que, de plus, les désordres étaient connus avant la réception des travaux : la société Sogreah n'a pas procédé au contrôle de l'absence de risques présentés par les engins utilisés par l'entrepreneur, qui lui incombait dans le cadre de sa mission d'étude et de direction de l'exécution des travaux ; la société Appia n'a pas respecté l'interdiction de vibrations prévue dans le cadre de ses obligations contractuelles ;

- la société requérante, qui n'assortit pas ses allégations relatives au montant de la perte de son chiffre d'affaires des années 2008 et 2009 d'éléments nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne peut réclamer une indemnisation sur la base d'une telle perte, alors que c'est sur les taux de marge que le juge administratif se fonde pour évaluer le préjudice, et alors que la dégradation du chiffre d'affaires de la société n'est pas liée au seul dérèglement de ses machines sur une brève période.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manhes, avocat de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole.

1. Considérant que le 21 février 2008, dans le cadre de l'aménagement des berges du Drac, la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole a fait réaliser par la société APPIA Isardrome, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sogreah, des travaux de terrassement en vue de la création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, à proximité immédiate du bâtiment industriel situé 103 rue des Allobroges, à Seyssins, dans lequel la société AVDM exerce une activité de fabrication d'outillage de précision pour les secteurs industriels de l'équipement automobile, de l'armement et de la cosmétique ; que dans les suites de ces travaux, cette société s'est plainte de ce que la mise en place d'un revêtement de la voie pour le compactage duquel avait été utilisé un cylindre vibrant avait provoqué de très fortes vibrations et perturbé le fonctionnement des machines qu'elle utilise ; que l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2009 a estimé que l'utilisation du cylindre vibrant avait entrainé un dérèglement des machines à commande numérique, par un phénomène de résonnance entre les vibrations du sol dues à l'engin de compactage et celles des machines en marche ; que, selon ce même expert, le dysfonctionnement des machines a été immédiat et a nécessité des interventions de dépannage informatique et mécanique, ainsi qu'une maintenance accrue jusqu'au mois de juillet 2009 ; que par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 8 septembre 2011, la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole a été condamnée à verser à la société AVDM une somme de 17 497,93 euros à titre de provision ; que par un jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de la communauté d'agglomération, d'une part, une indemnité de 17 497,93 euros, correspondant aux frais de dépannage et de maintenance supplémentaire et, d'autre part, une indemnité de 2 402 euros au titre de la perte d'exploitation, du fait des rebuts induits par le dérèglement des machines ; que la société AVDM fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 2 402 euros l'indemnité mise à la charge de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole au titre de sa perte financière ; que ladite communauté d'agglomération conteste ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une indemnité d'un montant total de 19 899,93 euros et qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'appel en garantie des sociétés Artélia, venant aux droits de la société Sogreah Consultant, et Eiffage, venant aux droits de la société Appia Isardrome ;

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit, les travaux réalisés par la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole le 21 février 2008 ont entrainé un dérèglement des machines à commande numérique, causé par un phénomène de résonnance entre les vibrations du sol causées par l'engin de compactage et celles des machines en marche ; que le dysfonctionnement des machines a été immédiat et a nécessité des interventions de dépannage ainsi qu'une maintenance curative et préventive jusqu'en juillet 2009 ; que la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole ne conteste pas, au demeurant, le lien entre l'exécution des travaux en cause et les dysfonctionnements subis par les machines de la société requérante ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole se prévaut du comportement de la société AVDM, de nature selon elle à l'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, en ce que celle-ci aurait omis de mettre en place une protection entre les machines et le sol en béton sur lequel elles étaient directement posées, lequel sol n'ayant de surcroît subi aucun traitement spécifique, et alors qu'elle avait été informée des travaux dont elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu'ils provoqueraient des vibrations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, jusqu'à l'intervention du cylindre vibrant, les machines de la société appelante fonctionnaient normalement, de sorte que l'entreprise n'avait eu à prendre aucune précaution particulière et qu'elle n'a donc pas commis d'imprudence en s'en abstenant ; que, si la commune de Seyssins avait informé la société AVDM, par une lettre du 21 février 2008, de ce que des travaux de mise en enrobé allaient être réalisés dans la rue des Allobroges, ce courrier n'avait toutefois pour objet que d'avertir les riverains concernés des restrictions qui seraient apportées à la circulation automobile, et ne comportait aucune information sur la nature des engins utilisés et les phénomènes vibratoires pouvant en résulter ; que, dès lors aucune faute de nature à exonérer la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole de sa responsabilité ne peut être retenue à la charge de la société AVDM ;

4. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole, la société AVDM, qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux litigieux, pouvait, sans avoir à établir le caractère anormal et spécial de son préjudice, se prévaloir de la responsabilité sans faute de l'administration à raison des dommages accidentels de travaux publics dont s'agit ;

Sur le préjudice de perte d'exploitation :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le dérèglement des machines de la société requérante a entrainé une augmentation du taux de rebut des produits jusqu'au mois d'août 2009, provoquant une perte de chiffre d'affaires estimée par l'expert à la somme de 60 050 euros ; que, toutefois, en se bornant à faire état de cette baisse de son chiffre d'affaires, alors que, ainsi que l'a également rappelé l'expert, la perte de bénéfice réelle ne peut être déterminée que par application d'un ratio comptable général à la prêt de chiffre d'affaire, la société AVDM, qui ne produit aucune pièce de nature à établir sa marge bénéficiaire ni, par suite, la perte de bénéfice directement imputable aux travaux en cause, ne démontre pas qu'elle aurait subi une perte d'un montant supérieur à la somme de 2 402 euros mise à la charge de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole par les premiers juges par application d'un taux de 4 % du chiffre d'affaires, admis par ladite communauté d'agglomération ;

Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole :

6. Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait dès lors obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive sans réserve, par la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, des travaux à l'origine des préjudices subis par la société AVDM, a eu lieu le 21 octobre 2008 sans qu'aucune clause contractuelle n'ait prévu la prolongation de la responsabilité de l'entreprise après la réception et sans qu'il soit établi ni même allégué par ladite communauté que seule une manoeuvre frauduleuse ou dolosive imputable aux constructeurs a conduit à cette réception sans réserve ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages subis par la société AVDM résulteraient de désordres affectant l'ouvrage objet du marché lui-même ; que dès lors, en tout état de cause, la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole n'est pas fondée à appeler en garantie la société Artélia, venant aux droits de la société Sogreah Consultant, ni la société Eiffage, venant aux droits de la société Appia Isardrome, alors même que les désordres étaient connus avant cette réception des travaux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société AVDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 2 402 euros l'indemnité mise à la charge de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole au titre de sa perte financière et, d'autre part, que ladite communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a mis à sa charge une indemnité d'un montant total de 19 899,93 euros et qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'appel en garantie des sociétés Artélia, venant aux droits de la société Sogreah Consultant, et Eiffage, venant aux droits de la société Appia Isardrome ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société AVDM et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AVDM une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AVDM et les conclusions de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AVDM, à la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole. Copie en sera adressée à la société Artélia, venant aux droits de la société Sogreah Consultant et à la société Eiffage, venant aux droits de la société Appia Isardrome.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 14LY01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01977
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP FOLCO - TOURRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-19;14ly01977 ?
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