Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Protégeons l'Hermite, M. et Mme A...E..., M. et Mme V... E..., M. et Mme H...N..., M. et Mme W...M..., M. et Mme I...P..., M. et Mme B...C..., Mme K... F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la SAS Guintoli à exploiter une carrière alluvionnaire sur le territoire de la commune de Loriol au lieu-dit l'Ermite et à installer une installation de broyage concassage des matériaux.
Par un jugement n° 1000343 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susmentionné.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2014, la SAS Guintoli, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Protégeons l'Hermite et autres devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'association Protégeons l'Hermite et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'enquête publique a porté sur l'entier projet initial ; pour établir son avis, le commissaire enquêteur a pris également en compte le projet d'unité de traitement ; il a rendu son rapport et des conclusions sur le projet initial dans sa totalité ;
- l'association Protégeons l'Hermite ne justifie pas, eu égard à la généralité de l'objet social de ses statuts, d'un intérêt, d'un pouvoir, d'une qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté; l'irrecevabilité de sa demande découle également de l'application des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;
- l'avis au public a été régulièrement affiché ;
- le dossier de demande d'autorisation précise la durée d'exploitation, les horaires et les conditions de travail, la situation au regard de la voie romaine Agrippa, l'aménagement des voies d'accès, l'impact sur l'environnement ;
- l'étude d'impact est suffisante ;
- elle a mis à jour son dossier entre son élaboration et son dépôt ;
- l'arrêté contesté prévoit toutes mesures liées aux nuisances résultant de l'exploitation de la carrière ;
- le projet respecte les distances légales séparant l'exploitation de l'habitation ;
- il est prévu un accès au site par les façades est et ouest ;
- l'exploitation de la carrière est compatible avec le plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, l'association Protégeons l'Hermite, Mme Q...R..., Mme T...E..., M. L... E... et Mme S...E..., venant aux droits de Mme J...E..., M. et Mme V... E..., M. et Mme H...N..., M. et Mme W...M..., M. et Mme I...P..., Mme U...C...et Mme K... F...représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Guintoli, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le commissaire enquêteur n'a émis aucune observation ni conclusions sur l'activité de broyage et de concassage pourtant susceptible d'être à l'origine de nuisances graves pour les riverains du projet, alors qu'une telle activité est autorisée par l'arrêt contesté ; ce vice de nature à entacher d'illégalité de l'arrêté contesté justifie son annulation ;
- les intérêts que l'association entend défendre sont susceptibles d'être directement lésés par l'arrêté contesté ; les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme n'ont pas vocation à régir une autorisation accordée au titre de la législation sur les installations classées; en toute hypothèse, les requérants, personnes physiques, disposent en leurs qualités de propriétaires voisins du terrain d'assiette du projet d'un intérêt à agir ;
- la modification substantielle du projet imposait l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;
- le dossier soumis à enquête publique présente des carences manifestes n'ayant pas permis au public de disposer d'une information claire et complète ;
- l'étude d'impact est insuffisante, notamment au regard du risque silicotique et des conséquences sur la faune locale ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article A2 du règlement de zone A du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions de l'arrêté ne permettent pas de réduire les dangers et inconvénients résultant du projet, notamment au regard de la proximité des habitations, de l'absence de quantification du risque sanitaire, de l'insuffisance des mesures compensatoires au regard des impacts acoustiques et de l'accès au site prévu à l'est ; ainsi, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me O...substituant MeG..., pour la SAS Guintoli, ainsi que celles de MeD..., pour l'association Protégeons l'Hermite et autres.
1. Considérant que la SAS Guintoli relève appel du jugement n° 1000343 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet de la Drôme l'autorisant à exploiter une carrière alluvionnaire sur le territoire de la commune de Loriol au lieu-dit l'Hermite et à installer une installation de broyage concassage des matériaux ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
2. Considérant, en premier lieu, que la SAS Guintoli ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables en matière d'installations classées ;
3. Considérant, en second lieu que, par l'article 2 de ses statuts, l'association Protégeons l'Hermite s'est donnée pour objet de "défendre, préserver, améliorer le cadre et la qualité de vie, ainsi que le patrimoine des adhérents de l'association. (...)" ; que cet objet donne intérêt à l'association requérante pour contester tout acte susceptible de porter atteinte à l'environnement de ses membres, et, par suite, qualité pour agir en justice contre l'arrêté contesté ; que sa demande d'annulation devant le tribunal administratif était ainsi recevable ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à la date de l'enquête : " (...) Le commissaire enquêteur (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique. Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. " ; que ces dispositions obligent le commissaire-enquêteur à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Guintoli a déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière alluvionnaire ainsi qu'une installation mobile de concassage et de broyage relevant respectivement des rubriques 2510.1 et 2515.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi que le fait valoir la SAS Guintoli, l'ensemble de ce dossier a été soumis à l'enquête publique ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du document retraçant l'avis motivé du commissaire enquêteur, que ce dernier, après avoir indiqué en remarque préalable que "la demande pour une installation de traitement sur le site est abandonnée par le demandeur" a sans ambiguïté circonscrit le champ de ses conclusions au projet d'exploitation de la carrière de matériaux alluvionnaires ; qu'à ce titre, il a expressément indiqué qu'il donnait un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploiter une carrière présentée par la SAS Guintoli, s'abstenant de se prononcer sur le projet d'installation de traitement des matériaux ; que, par suite, l'arrêté contesté qui autorise à la fois l'exploitation d'une carrière alluvionnaire et l'installation de broyage et concassage des matériaux, sans que les commissaire-enquêteur ait émis expressément son avis sur ces deux installations, a été pris méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-17 du code de l'environnement ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 512-17 du code de l'environnement alors en vigueur, que la copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur doit être adressée par le préfet à la mairie de chacune des communes concernées par l'enquête, toute personne pouvant par ailleurs en prendre connaissance à la préfecture et à la mairie d'implantation ; que la consultation de cet avis motivé constitue par conséquent une garantie pour les intéressés qui disposaient, en outre, en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, d'un délai de quatre ans à compter de la mise en service de l'installation pour contester l'autorisation y afférente ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu le moyen tenant à l'absence d'avis rendu par le commissaire-enquêteur pour annuler l'arrêté contesté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Guintoli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 juillet 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Guintoli demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des intimés qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Guintoli une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Protégeons l'Hermite et autres et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Guintoli est rejetée.
Article 2 : La SAS Guintoli versera à l'association Protégeons l'Hermite, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Guintoli, à l'association Protégeons l'Hermite, à Mme Q...R..., à Mme T...E..., à M. L... E..., à Mme S...E..., venant aux droits de Mme J...E..., à M. et Mme V... E..., à M. et Mme H...N..., à M. et Mme W...M..., à M. et Mme I...P..., à Mme U...C..., à Mme K... F...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 14LY00098