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19/07/2016 | FRANCE | N°16LY00337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 16LY00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôtel Beau Site a demandé le 9 septembre 2014 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle le préfet de la région Auvergne l'a déchue des droits relatifs à l'aide Feader, ensemble la décision du 11 juillet 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) de confirmer l'attribution de l'aide Feader dans son intégralité ;

Et à titre subsidiaire :

3°) de confirmer l'attribution d

e l'aide Feader, déduction faite des deux versements effectués au profit de MM. A...etD....

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôtel Beau Site a demandé le 9 septembre 2014 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle le préfet de la région Auvergne l'a déchue des droits relatifs à l'aide Feader, ensemble la décision du 11 juillet 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) de confirmer l'attribution de l'aide Feader dans son intégralité ;

Et à titre subsidiaire :

3°) de confirmer l'attribution de l'aide Feader, déduction faite des deux versements effectués au profit de MM. A...etD....

Par un jugement n° 1401587 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Hôtel Beau Site.

Procédure devant la cour :

Par requête n° 16LY00337, enregistrée le 20 janvier 2016, présentée pour la société Hôtel Beau Site, elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1401587 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2015 ;

2°) de confirmer l'attribution de l'aide Feader, déduction faite des deux versements effectués au profit de MM. A...etD... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen relatif au paiement de sommes antérieurement à la date fixée pour le début de l'opération ; la facture Auvergne ascenseur du 20 octobre 2011 de 15 000 euros, la somme de 5 000 euros relative à la facture de M. B...A...réglée le 18 octobre 2011 et la somme de 2 000 euros relative à la facture de M. D... réglée le 8 novembre 2011 ne sont pas des acomptes mais constituent le paiement de frais d'études lesquels pourraient être analysés comme un commencement de travaux ; les autres sommes n'entrent pas dans le cadre de commencement de travaux ; les premiers juges ont reconnu que l'administration avait pris acte de l'éligibilité du règlement effectué pour la société Auvergne Ascenseurs à hauteur de la somme de 6 180 euros dans le cadre de l'article 2 de la convention attributive du 16 mai 2012 ;

- les premiers juges ont incorrectement interprété l'article 8 de la convention attributive car cet article 8 ne prévoit un reversement total de la somme perçue que dans trois cas de figure : cessation d'activité, refus de contrôle réglementaire, fausse déclaration ou fraude manifeste alors que le préfet n'a jamais allégué que la situation de la société entrait dans l'un de ces cas de figure ; dans le courrier du 18 avril 2014, il a été reconnu qu'elle n'était pas fautive ; seul un reversement partiel des sommes versées pouvait être demandé ; les premiers juges ont rejeté à tort l'intégralité de ses demandes y compris sa demande subsidiaire relative au reversement partiel des sommes versées.

Par courrier du 2 mai 2016, une mise en demeure de produire dans un délai d'un mois a été adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Par mémoire enregistré le 23 juin 2016 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les premiers juges ont statué sur les acomptes versés à MM. A...etE... ;

- le versement d'acomptes à MM. A...et D...est constitutif d'une " irrégularité " au sens du règlement 2988/95 du 18 décembre 1995 du Conseil et rendait passible la société requérante d'une déchéance de ses droits à l'aide Feader et d'un reversement total de cette aide ;

- la société requérante ne conteste pas que les dépenses engagées auprès de MM. A...etE... sont intervenues avant le commencement de l'opération ;

- la contestation d'une décision de déchéance de droit, laquelle au cas présent n'est pas une sanction, relève du recours pour excès de pouvoir et ne relève pas du plein contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

- le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2016 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre de la rénovation et de la mise aux normes de l'hôtel dont elle assure l'exploitation, à proximité du viaduc de Garabit, la société Hôtel Beau Site a présenté une demande de subvention portant sur un projet d'installation d'un ascenseur et de remplacement d'une chaudière et de radiateurs, au titre du Fonds européen de développement agricole (Feader) et, en particulier, de la mesure 313 AH visant la promotion des activités touristiques ; que le document relatif à cette subvention qui a été signé le 24 octobre 2011 par la gérante de cette société a été reçu le 28 octobre 2011 par la chambre de commerce et d'industrie du Cantal ; qu'une convention attributive a été signée le 16 mai suivant avec l'Etat fixant au 18 novembre 2011 la date de réception de la demande de subvention par l'Etat et attribuant à ladite société une somme de 18 124 euros pour financer son projet d'installation d'un ascenseur et de remplacement d'une chaudière et de radiateurs ; que la société a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 27 mars 2014 par laquelle le préfet de région l'a déchue des droits relatifs à cette aide, ensemble la décision du 30 juin 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux et a présenté des conclusions subsidiaires tendant à l'attribution de l'aide Feader, déduction faite des deux versements effectués au profit de MM. A...et D...; que par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Hôtel Beau Site ; que la société Hôtel Beau Site interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions subsidiaires ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1er du décret du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural : " Une dépense est éligible à une participation financière au titre d'un programme de développement rural (...) sous réserve du respect des conditions suivantes (...) / Pour l'application du b, la date de commencement d'exécution d'une opération correspond à la date du premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, à la date de paiement de la première dépense. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention attributive de subvention Feader conclue entre la société Hôtel Beau Site et le préfet de la région Auvergne : " La réalisation effective de l'opération doit se conformer aux points suivants : (...) Le bénéficiaire peut commencer l'exécution de son opération à partir de la date de réception de la demande de l'aide, soit le 18 novembre 2011. Les éventuelles dépenses (factures acquittées, autres prestations, ...) réalisées par le bénéficiaire avant cette date sont inéligibles à l'exclusion : - des honoraires d'architecte directement liés à l'opération ; - des études préalables nécessaires à la réalisation de l'opération. Tout commencement d'opération (y compris le premier acte juridique passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur, par exemple un devis signé ou un bon de commande) avant cette date rend l'ensemble du projet inéligible " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a versé des acomptes avant le 18 novembre 2011, date de réception de sa demande de subvention par l'administration contractuellement admise par les parties, et pour partie avant même la date de signature de sa demande, le 24 octobre 2011, à MM. A...etD..., respectivement pour des travaux de plomberie et de remplacement de la chaudière et de radiateurs et pour des travaux de préparation de pose d'un ascenseur ; que la société requérante ne conteste pas que de tels travaux étaient inclus dans sa demande de subvention transmise à l'Etat et ont ainsi été payés au moins partiellement avant la réception de sa demande par l'Etat ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que de tels travaux révélaient l'existence d'un commencement d'opération avant cette date et étaient, dès lors qu'il ne s'agissait ni d'honoraires d'architectes ni d'études préalables nécessaires à la réalisation de l'opération, inéligibles à cette même aide ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 de la convention susmentionnée, cette seule circonstance rendait inéligible l'ensemble du projet pour lequel ladite société a demandé à l'Etat une subvention ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article 8 de la convention ne limite pas les possibilités de retrait de la totalité de la subvention accordée par l'Etat aux seules hypothèses de cessation d'activité, refus de contrôle réglementaire, fausse déclaration ou fraude manifeste, ces trois exemples n'étant pas limitatifs ; que, par suite, le préfet de la région Auvergne a pu estimer à bon droit qu'en raison des paiements préalablement réalisés par la société requérante pour des travaux de plomberie et de remplacement de chaudière et de préparation de maçonnerie pour un ascenseur avant la demande de subventionnement qui comprenait les mêmes travaux, cette demande de subvention était inéligible et demander à la société requérante de rembourser la totalité de la subvention accordée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du préfet de la région Auvergne du 27 mars 2014 et du 30 juin 2014 par laquelle ledit préfet de région l'a déchue des droits relatifs à cette subvention dans le cadre du programme Feader et lui a demandé le remboursement de la totalité de la subvention versée de 18 124 euros ;

7. Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Hôtel Beau Site est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hôtel Beau Site et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.

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N° 16LY00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00337
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JURI-DEFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-19;16ly00337 ?
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