Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL BABA a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 et des pénalités dont celles-ci ont été assorties ;
2°) la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 ;
3°) la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1202201-1202202-1202029 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2015 et le 10 décembre 2015, la SARL BABA, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2015 ;
2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) subsidiairement d'ordonner, en application des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer le poids de la viande kebab achetée, le poids de la viande cuite et les conséquences fiscales de la reconstitution de chiffre d'affaires ainsi opérée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens.
La SARL BABA soutient que :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, l'application de cette amende et l'existence de revenus distribués n'ayant pas été discutées lors de la réunion de synthèse ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
- il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de l'existence de graves irrégularités justifiant que sa comptabilité soit écartée et que la charge de la preuve lui incombe en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
- le taux de perte de cuisson de la viande retenu par l'administration pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, de 10 % initialement, ramené à 20 %, est extrêmement bas par comparaison aux taux retenus dans des contentieux similaires et ne correspond pas au taux de 48,66 % qu'elle a obtenu par constat d'huissier ; que la remise en cause de ce constat par l'administration en raison de la quantité et de la provenance de la viande, de l'intégration ou non de la tige métallique et des conditions dans lesquelles le constat a été réalisé n'est pas justifiée ; qu'elle sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire ;
- l'administration aurait dû prendre en considération, au-delà du taux de perte de cuisson un taux de perte lié aux manipulations de la viande et aux invendus arrivés à expiration ;
Sur l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, alors que cette amende représente l'essentiel des conséquences financières du contrôle ;
- l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2011 méconnait l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20, § 310 du 12 septembre 2012 puisque, s'agissant des créances n° 112 5480 et 112 5490, qui portaient sur les amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts, aucune mention n'a été portée sur la rubrique nature, la mention " amende " n'a été portée qu'en dessous de la ligne " majoration ", ce qui prêtait à confusion, il a été fait mention d'une lettre de motivation du 6 décembre 2010, qui n'existe pas et il a été fait référence à l'avis de la commission, alors que cet avis ne fait nullement référence à l'amende de l'article 1759 du code général des impôts ;
- elle n'a pas, en méconnaissance de la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, § 230 du 12 septembre 2012 et du code général des impôts, été pleinement informée de ce que la procédure visée par l'article 117 du code général des impôts et l'automaticité de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, étaient distinctes de la procédure de contrôle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2015 et le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par la SARL BABA ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL BABA, qui exploite trois établissements de restauration rapide de type kebab, situés à Sciez, Douvaine et Bons en Chablais ainsi qu'une pizzeria à Douvaine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 prolongée jusqu'au 30 juin 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante, a reconstitué les recettes de la société pour les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 et a adressé à la SARL BABA une proposition de rectification le 23 décembre 2010 portant sur des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ; que l'administration a demandé, dans cette proposition de rectification, à la SARL BABA de désigner les bénéficiaires des distributions relatives aux omissions de recettes, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, en précisant que le défaut de réponse entraînerait l'application de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du même code ; que, par un courrier du 24 janvier 2011, la société a contesté les rectifications envisagées et désigné M. A...C...comme bénéficiaire des distributions de l'année 2007 ; qu'en réponse aux observations présentées par la société, l'administration a, le 17 février 2011, partiellement confirmé le montant des redressements proposés et indiqué qu'à défaut de désignation des bénéficiaires des distributions au titre des années 2008 et 2009, il serait fait application de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts à hauteur des nouveaux montants arrêtés par l'administration ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir confirmé le rejet de la comptabilité de la société, a émis le 30 septembre 2011 un avis favorable au maintien des redressements envisagés ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant de cette procédure, assortis de majorations de 40 % et d'intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 22 novembre 2011, ainsi que, pour les années 2008 et 2009, les amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts ; que la SARL BABA relève appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, assorties d'intérêts de retard et majorations, ainsi que de ces amendes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la SARL BABA ne peut dès lors utilement se plaindre de ne pas avoir bénéficié d'un débat oral et contradictoire sur ces pénalités dans le cadre de la vérification de comptabilité pour contester la régularité de la procédure d'imposition des rappels d'impôt sur les sociétés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la comptabilité et la charge de la preuve :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;
4. Considérant que pour rejeter la comptabilité comme non probante le vérificateur a noté, dans la proposition de rectification, que la société, qui a globalisé le chiffre d'affaires des quatre établissements dans la comptabilité présentée, n'a pas été en mesure de présenter, s'agissant des recettes, les pièces justificatives correspondantes, si ce n'est un journal auxiliaire de caisse qui présente une centralisation journalière puis mensuelle des crédits par établissement sans aucun détail des opérations ; que la société ne conteste pas ces faits ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe des graves irrégularités dont la comptabilité de la SARL BABA était entachée ; qu'elle a, dès lors, pu à bon droit l'écarter comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes de la SARL BABA ;
5. Considérant que la comptabilité comportant, ainsi qu'il vient d'être dit, de graves irrégularités et les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de leur caractère exagéré incombe à la SARL BABA ; qu'il lui revient, dès lors, de démontrer soit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit que les montants imposés sont exagérés ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
6. Considérant que pour déterminer le montant du chiffre d'affaires issu de la vente de kébabs, en sandwich ou en assiette, le vérificateur a évalué la quantité de viande vendue à partir de la quantité de viande achetée, conformément aux factures présentées, en retranchant à cette quantité, d'une part, un taux de perte de 15 %, correspondant à la décongélation, à la cuisson et aux invendus, d'autre part, un taux de 5 % pour les offerts et, enfin, une quantité de viande consommée par le personnel ; que le vérificateur a ensuite déterminé le nombre de plats vendus, selon leur nature, sur la base des déclarations du gérant portant, d'une part, sur la répartition entre les ventes à l'assiette et en sandwich et, d'autre part, sur la quantité de viande utilisée pour chaque type de préparation, 115 grammes par sandwich et 220 grammes par assiette ; qu'il a finalement obtenu le chiffre d'affaires reconstitué en multipliant le nombre de plats vendus par les prix pratiqués dans les établissements vérifiés ; qu'à la suite des observations présentées par la société, le vérificateur a porté le taux de perte à la cuisson à 20 % et le poids de la viande à 140 grammes par sandwich et 250 grammes par assiette ;
7. Considérant que la SARL BABA critique le taux de perte de 20 % retenu par l'administration en s'appuyant sur les moyennes constatées dans la profession, les taux de pertes qui ont pu être retenus par l'administration fiscale et le juge dans d'autres contentieux concernant des restaurants de kebab ainsi que sur un constat d'huissier réalisé le 11 janvier 2011 faisant état d'un taux de perte de 48 % à la cuisson ; que le taux obtenu par constat d'huissier résulte de la comparaison entre le poids brut sous emballage de la viande et le poids net de viande cuite, récupérée par raclage dans un récipient au cours de quatre heures de cuisson ; que l'administration, qui indique ne " pas rejeter ce constat d'huissier ", mais seulement critiquer les conditions dans lesquelles il a été réalisé fait valoir à juste titre, ainsi que l'a noté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que la prise en compte de ce taux de 48 % aboutirait à la reconstitution d'un chiffre d'affaires inférieur à celui déclaré par la société, que les conditions dans lesquelles ce constat a été réalisé ne sont pas les conditions habituelles d'exploitation et qu'il n'est pas possible de s'assurer que la viande utilisée était la même que celle employée habituellement ; que, toutefois, ainsi que le reconnait l'administration, le taux de perte retenu à l'issue des observations présentées par la société demeure inférieur à la fourchette des taux généralement retenus en la matière, pour la cuisson de viande achetée congelée ; qu'il y a lieu, dès lors, au vu des éléments du dossier, de porter à 25 % le taux de perte de viande de type kebab, sans préjudice du taux d'offert de 5 % par ailleurs retenu et des consommations du personnel et alors qu'il n'est pas établi que les portions de viande retenues par l'administration, notamment les portions retenues pour les sandwichs, seraient supérieures à celles usuellement prises en compte ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SARL BABA, que celle-ci est fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, résultant de la diminution de ses bases imposables par la prise en compte d'un taux de perte de la viande de type kebab utilisé pour la reconstitution du chiffre d'affaires porté de 20 % à 25 %, ainsi que, à due proportion, des amendes mentionnées à l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été infligées pour les années 2008 et 2009 ;
Sur la pénalité mentionnée à l'article 1759 du code général des impôts :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas ou la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. ( ...). " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
11. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que si cette pénalité est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'administration, qui est tenue à ces deux obligations à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité, n'est pour autant pas tenue d'engager un débat oral concernant l'application de cette pénalité ; que le fait générateur de l'amende, postérieur à l'expiration du délai de trente jours laissé au contribuable pour présenter ses observations, la procédure revêtant ainsi un caractère contradictoire, est également postérieur à la notification de la proposition de rectification, de sorte que l'amende litigieuse ne peut être évoquée lors du débat oral et contradictoire qui se tient au cours de la vérification de comptabilité ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de débat oral ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a adressé à la SARL BABA une proposition de rectification le 23 décembre 2010 dans laquelle l'administration lui demandait de désigner les bénéficiaires des distributions relatives aux omissions de recettes, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, en précisant que le défaut de réponse entraînerait l'application de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du même code ; que la proposition de rectification précisait le montant des revenus en cause et renvoyait pour le détail de ce montant à d'autres parties de la proposition ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée et permettait à la SARL BABA de répondre à la demande qui lui était faite ; que, par un courrier du 24 janvier 2011, la société a désigné M. A...C...comme bénéficiaire des distributions de l'année 2007, mais n'a désigné aucun bénéficiaire pour les deux autres années litigieuses ; que le 17 février 2011, tirant les conséquences de cette désignation partielle, l'administration a indiqué qu'à défaut de désignation des bénéficiaires des distributions au titre des années 2008 et 2009, il serait fait application de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts à hauteur des nouveaux montants arrêtés par l'administration ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé la pénalité appliquée ; que l'administration a de nouveau donné à la SARL BABA un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la SARL BABA n'aurait pas bénéficié d'une procédure contradictoire et n'aurait pas été suffisamment informée de la procédure mise en place et du caractère automatique de l'application de la pénalité manquent en fait ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ;
14. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2011 précise, s'agissant des créances n° 112 5480 et 112 5490, qu'elles portent sur des amendes ; qu'il mentionne leurs montants, respectivement 144 111 euros et 120 165 euros et les périodes visées, respectivement l'année 2008 et l'année 2009 ; qu'il fait référence à une proposition de rectification du " 6 décembre 2010 ", à la réponse aux observations du contribuable du " 2 février 2011 " ainsi qu'à l'avis de la commission du " 3 novembre 2011 " ; que les erreurs purement matérielles sur les dates de ces documents n'ont pu induire la société en erreur ; que la proposition de rectification adressée à la société ne vise, outre les majorations et intérêts de retard qui constituent l'accessoire des impositions, qu'un seul type d'amende, celle prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que dans la réponse aux observations du contribuable l'administration indiquait faire application pour les années 2008 et 2009 de ces amendes, pour les montants visés dans l'avis de mise en recouvrement ; que l'avis de la commission confirme le montant des redressements opérés, et par voie de conséquence, de ces amendes ; que, par suite, si la mention " amende " figure, sans autre précision, en dernière ligne d'information relative à ces créances, et non en face de la mention " nature ", et qu'il est fait référence, en face de la mention " majorations ", à une lettre de motivation du " 6 décembre 2010 ", les informations figurant dans l'avis de mise en recouvrement sur ces créances permettaient d'en identifier la nature et les montants ; qu'ainsi, la SARL BABA n'est pas fondée à soutenir que cet avis de mise en recouvrement était irrégulier, faute de permettre d'identifier les créances en cause ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; que si cette disposition, applicable aux instances en cours pour ce qui concerne les pénalités fiscales, institue une garantie contre les changements de doctrine de l'administration permettant, en particulier, aux contribuables auteurs d'infractions fiscales de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, c'est à la condition, notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d'influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales ; que tel n'est pas le cas de notes ou instructions administratives relatives à la procédure d'établissement d'une amende fiscale, qui ne peuvent, par suite, être utilement invoquées sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
16. Considérant que la SARL BABA ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, invoquer les prévisions du paragraphe 310 du BOI-REC-PREA-10-10-20 du 12 septembre 2012 et du paragraphe 230 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 12 septembre 2012, qui n'ajoutent rien à la loi et qui n'ont pu influencer son comportement au regard de ses obligations fiscales ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BABA est seulement fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, résultant de la diminution de ses bases imposables par la prise en compte d'un taux de perte de la viande de type kebab utilisé pour la reconstitution du chiffre d'affaires porté de 20 % à 25 %, ainsi que, à due proportion, des amendes des années 2008 et 2009 mentionnées à l'article 1759 du code général des impôts ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BABA est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble dans cette mesure ;
Sur les dépens :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
20. Considérant que la SARL BABA ne fait valoir aucun frais compris dans les dépens ; que, dès lors, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL BABA ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le taux de perte du poids de viande de type kebab utilisé pour la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices 2007, 2008 et 2009 de la SARL BABA est porté de 20 % à 25 %.
Article 2 : La SARL BABA est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, résultant de la diminution des bases imposables, en application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La SARL BABA est déchargée au titre des années 2008 et 2009 du montant de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts correspondant à la réduction du montant des distributions par un taux de perte de viande porté de 20 % à 25 % conformément à l'article 1er.
Article 4 : Le jugement n° 1202201-1202202-1202029 du 2 février 2015 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SARL BABA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BABA et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
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N° 15LY01062