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27/09/2016 | FRANCE | N°15LY00401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15LY00401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er avril 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406554 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M.C..., représe

nté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er avril 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406554 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du préfet de la Loire du 1er avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " si la décision de refus de titre de séjour devait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, par application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont insuffisamment motivées en ce que le préfet n'a pas fait mention de la présence de ses enfants qui résident régulièrement en France et de ses petits enfants qui sont de nationalité française ;

- sur la décision portant refus d'un titre de séjour :

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 371-4 du code civil car il serait séparé de ses petits-enfants ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 371-4 du code civil ;

- sur la décision fixant le pays renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du jour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2015, le préfet de Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 18 décembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2016.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, né le 5 décembre 1965, est, selon ses déclarations, entré en France le 22 février 2010 en compagnie de son épouse et de deux de leurs enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2012 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2013 ; que, par arrêté du 24 avril 2013, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par jugement n° 1304039 du 19 septembre 2013 le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions du 24 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi en raison de l'annulation de l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de l'épouse de M. C...et, d'autre part, enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de M. C...; que, par un nouvel arrêté du 1er avril 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que M. C...demande l'annulation du jugement n° 1406554 du 10 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Loire du 1er avril 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en réponse à la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée par M. C...au titre de l'asile ; que, tout régime de protection ayant été refusé au requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de la Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. C...soutient qu'il entretient des liens forts avec deux de ses enfants qui résident régulièrement sur le territoire français et avec ses petits enfants qui sont de nationalité française et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine qu'il a quitté il y a plus de vingt ans et n'a pas de nouvelle de ses deux autres enfants ; que, toutefois, M. C...est, selon ses déclarations, entré en France en 2010, à l'âge de près de quarante-cinq ans et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; que son épouse, qui réside également irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 mars 2014 dont la légalité est confirmée par un autre arrêt de ce jour ; qu'il résulte de cet arrêt que c'est à bon droit que le préfet de la Loire a considéré que Mme C...peut trouver un traitement approprié à son état de santé au Kosovo et qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. C...ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales au Kosovo ou en Serbie où il résidait avant son entrée en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants " ; que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Considérant que la seule circonstance que M. C...réside avec ses petits enfants, qui vivent eux-mêmes avec leurs parents, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses petits enfants ; que, par suite, les moyens de M. C...tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 371-4 du code civil doivent être écartés ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Loire ne lui a pas refusé un titre de séjour à ce titre ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, par un même arrêté, le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M.C..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est régulièrement motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C...;

11. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article 371-4 du code civil doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi de M. C...vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant est de nationalité Kosovare et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi n'est pas motivée en droit et en fait ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a quitté le Kosovo en raison de discriminations dont il aurait fait l'objet du fait de son appartenance à la communauté Rom et de ce que, " privé de tout document d'identité, il ne peut prétendre à une vie digne " dans ce pays, M.C..., dont la demande d'asile a été précédemment rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par la seule production d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé lors de son retour au Kosovo ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N° 15LY00401

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00401
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-27;15ly00401 ?
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