Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1403163, en date du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler ces décisions du 10 avril 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de fondement du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 18 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour MmeC....
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante marocaine née en 1969, titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, est entrée régulièrement en France le 7 février 2013, accompagnée de ses deux enfants et d'une fillette, de nationalité française, qu'elle avait recueillie temporairement au Maroc depuis deux ans et qu'elle devait remettre aux services de l'aide sociale du département du Rhône ; qu'après avoir donné naissance à son troisième enfant, à Lyon le 23 avril 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre des décisions en date du 10 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination ; que Mme C...conteste le jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'absence de mention des voies et délais de recours, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges que la cour fait siens ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que les moyens tirés, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et ceux tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation peuvent également être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges que la cour fait siens ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme C... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par le préfet du Rhône doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet du Rhône est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 14LY03416