Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1405598 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 juin 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée,
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux, le préfet ne pouvant s'en remettre à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le préfet du Rhône conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a obtenu un récépissé valable jusqu'au 24 juin 2016 abrogeant la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- la requérante n'expose pas de moyens ou d'éléments nouveaux concernant la légalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante angolaise née en 1969, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 12 juillet 2011 et 7 mars 2013 ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2012, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de cette cour le 16 mai 2013 ; que Mme C...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a rejeté cette nouvelle demande par un arrêté du 19 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que Mme C...conteste le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, le préfet du Rhône a délivré à Mme C...un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, valable du 25 mars 2016 au 24 juin 2016, l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 19 juin 2014 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment la situation de famille de l'intéressée et le fait qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'en soit remis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir procédé à un examen sérieux du dossier de l'intéressée ; que les moyens tirés de l'absence d'examen sérieux du dossier et de l'existence d'une erreur de droit commise par le préfet sur l'étendue de sa compétence doivent par suite être rejetés ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que son époux est porté disparu depuis 2008 et qu'elle vit en France avec ses six enfants, parmi lesquels deux sont parents d'enfants français et trois autres sont encore mineurs et scolarisés, dont une fille handicapée, née en 2001, qui ne pourrait être soignée et scolarisée en Angola, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille née en 2001 ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de Mme C... en France, à la durée de son séjour, au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et au fait qu'elle a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en 2012, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 19 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à MmeC... et lui a fixé un pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 14LY04110