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13/10/2016 | FRANCE | N°16LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16LY00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 19 mars 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1505300 en date du 30 novembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, présent

e pour M. A...B..., domicilié..., par MeC..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 19 mars 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1505300 en date du 30 novembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il réside effectivement en France depuis plus de 10 ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2016 le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que M.B..., ressortissant Algérien né en mars 1970, déclare être entré en France au mois d'avril 2000 ; que par l'arrêté contesté du 19 mars 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé conclut à l'annulation du jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère ;

2. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption du motif retenu par les premiers juges, tiré de ce que la circonstance que l'intéressé résidait depuis plus de 10 ans en France à la date de l'arrêté contesté ne peut être reconnue comme établie et que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 octobre 2016.

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N° 16LY00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00959
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LOURAICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;16ly00959 ?
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