Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...B...et Mme E...H...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 12 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Buellas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du maire de Buellas du 12 octobre 2012 rejetant leur demande d'abrogation de ce plan.
Par un jugement n° 1207854 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 12 mars 2012 et la décision du 12 octobre 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. G... B...et Mme E...H..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 décembre 2014 en tant qu'il concerne le classement de la parcelle cadastrée B729 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buellas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, compte tenu de la localisation et des caractéristiques de la parcelle cadastrée B729, son classement en zone Np méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la définition des zones U et N et les énonciations du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2015, la commune de Buellas, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que le tribunal administratif a annulé le plan local d'urbanisme de la commune ;
- le classement de la parcelle B729 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2016 à 16 heures 30 par ordonnance du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me F...pour M. B...et MmeH..., ainsi que celles de Me C...pour la commune de Buellas.
1. Considérant que, par une délibération du 12 mars 2012, le conseil municipal de Buellas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. B...et Mme H...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération ;
2. Considérant que l'appel formé contre le jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; que, par suite, un appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, a fait droit aux conclusions de la demande de l'appelant en première instance, n'est pas recevable ;
3. Considérant que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 12 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Buellas a approuvé le plan local d'urbanisme et la décision du maire du 12 octobre 2012 rejetant le recours gracieux de M. B...et MmeH... ; que, ce faisant, le tribunal a fait droit aux conclusions présentées devant lui par M. B...et Mme H... ; qu'ainsi, et quels que soient les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour prononcer cette annulation, la requête de M. B...et MmeH..., qui ne contestent le jugement attaqué qu'en tant que, procédant à l'examen requis par l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il a écarté leur moyen relatif au caractère erroné du classement de leur parcelle cadastrée section B n° 729, n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Buellas, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. B... et de Mme H... le versement à la commune de Buellas d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de Mme H...est rejetée.
Article 2 : M. B...et Mme H...verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Buellas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., à Mme E...H...et à la commune de Buellas.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
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N° 15LY00620
mg