Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1501386 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, qui sera versée à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé lié par les documents généraux sur la situation sanitaire en République Démocratique du Congo (RDC) ;
- il a commis une erreur de fait en considérant que sa pathologie relevait des maladies courantes traitées en RDC ;
- il ne justifie pas avoir transmis au médecin de l'agence régionale de santé les éléments sur lesquels il s'est fondé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est fondé sur une liste qui ne correspond pas aux médicaments effectivement disponibles en RDC et en ce qu'il ne peut retourner dans ce pays, à l'origine du stress post-traumatique dont il souffre ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît le 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été torturé en RDC en raison de son appartenance à l'opposition politique.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré au requérant, valable du 25 avril au 24 juillet 2016 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 4 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un jugement du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. D... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer du préfet du Rhône :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, délivré à M. D... un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour pour la période du 25 avril au 24 juillet 2016 ; que dans la mesure où la délivrance de ce document a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement les décisions contestées du 18 novembre 2014 portant obligation pour M. D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions se trouvent privées d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'en revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2014 refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour du 18 novembre 2014 :
3. Considérant que le refus de titre de séjour contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
4. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant le préfet n'était pas tenu de transmettre préalablement au médecin de l'agence régionale de santé les éléments dont il disposait sur la situation sanitaire de la RDC ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des motifs de la décision contestée de refus de titre de séjour, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou qu'il se serait cru tenu de rejeter la demande en raison des documents dont il disposait sur la situation sanitaire en RDC ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel adressé le 5 septembre 2013 aux services de l'Etat par un médecin exerçant à Kinshasa, que le syndrome de stress post-traumatique est une " pathologie classique " pour laquelle " il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa " ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que sa pathologie relevait des maladies courantes traitées en RDC ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de 1'agence régionale de santé a, le 8 juillet 2014, émis l'avis que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour estimer au contraire que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Rhône s'est fondé sur des informations recueillies notamment auprès de l'ambassade de France en RDC, datant pour les plus récentes de septembre 2013, dont il ressort notamment que les pathologies psychiques ou psychiatriques sont prises en charge dans ce pays ; que, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, aucune des pièces du dossier, et notamment pas les certificats médicaux dont le requérant se prévaut, ne permet de créer un doute sérieux quant à l'existence en RDC d'un traitement approprié à l'état de santé de M. D... ni quant à la possibilité pour lui d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui ont été prescrits à l'intéressé en France seraient indisponibles en RDC ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; que l'existence d'un lien éventuel entre les troubles dont souffre le requérant et son pays d'origine n'est pas avérée ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 18 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
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N° 15LY03207
mg