Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler les décisions du 15 septembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 1500187 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 15 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive n° 2008/115/CE en ce que le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de titre de séjour, sans prendre en compte les circonstances particulières de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segado, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant du Kosovo né le 29 janvier 1975, est entré en France le 23 décembre 2009 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que, par décisions du 22 août 2013, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; que M. C... a, par ailleurs, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 15 septembre 2014, le préfet de l'Ain a refusé d'admettre M. C... au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 15 septembre 2014 ;
Sur la légalité du refus de titre :
2. Considérant, que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 auraient été méconnues, ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 2 ci-dessus, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
4. Considérant que le moyen selon lequel le préfet de l'Ain se serait cru à tort tenu de prononcer une mesure d'éloignement en conséquence du refus opposé à la demande de titre de séjour, sans prendre en compte les circonstances particulières de la situation du requérant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive n° 2008/115/CE, a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que M. C... se prévaut de la présence en France, depuis avril 2013, de sa fille née en 2009 et de son épouse, dont la demande d'asile était en cours d'examen à la date de la décision en litige, ainsi que de la naissance d'un second enfant en France le 14 janvier 2014 ; que, toutefois, il est entré seul sur le territoire français plus de trois années avant l'arrivée de son épouse et de sa fille aînée ; que s'il allègue qu'il vit en France séparé de sa famille du seul fait qu'il ne pourrait bénéficier de l'hébergement procuré à son épouse en centre d'accueil des demandeurs d'asile, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo serait impossible, notamment en raison de l'existence de risques encourus en cas de retour dans ce pays dont la réalité et l'actualité ne sont pas établies ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme portant au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas davantage l'intérêt supérieur des enfants du requérant au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
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N° 15LY03226
mg