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10/11/2016 | FRANCE | N°15LY04124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15LY04124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Betrec IG a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 21 408,04 euros, outre les intérêts au taux légal, en paiement des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de la construction de la Maison du Département à Mens.

Par le jugement n° 1302092 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à lui verser la somme de 21 408,04 euros avec les intérêts au taux

légal à compter du 23 février 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Betrec IG a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 21 408,04 euros, outre les intérêts au taux légal, en paiement des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de la construction de la Maison du Département à Mens.

Par le jugement n° 1302092 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à lui verser la somme de 21 408,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2015, le département de l'Isère, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Betrec IG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département soutient que :

- la demande était irrecevable, faute pour la société Betrec IG d'avoir produit un mémoire en réclamation comme le prévoit l'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché ;

- l'intervention du décompte général et définitif, faisant suite à un projet de décompte qui ne reprenait pas les réclamations de la société Betrec IG, privait d'objet la requête introduite par la société devant le tribunal administratif ; ce dernier ne pouvait donc faire droit aux demandes de la société Betrec IG ;

- à titre subsidiaire, les travaux supplémentaires n'ont jamais été commandés, ils ont même été refusés par le département ; en outre, il ressort du rapport d'expertise que l'entreprise Betrec IG, chargée de l'étude et du suivi du terrassement, a commis deux séries de fautes ayant concouru à l'effondrement des talus.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2016, la société Betrec IG, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de lui donner acte de son acquiescement aux conclusions du département en ce qui concerne les conclusions du rapport d'expertise et leurs contradictions avec la réclamation formulée ;

2°) de rejeter toutes autres demandes.

La société Betrec IG fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaire désigné dans le cadre des conséquences d'un glissement de terrain ayant affecté le marché litigieux sont de nature à priver de fondement sa réclamation et qu'elle procède à la restitution des fonds reçus à ce titre dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2016, le département de l'Isère demande à la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes qu'il sollicitait de la part de la société Betrec IG lui ayant été versées par celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics,

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, pour la construction de la maison du département à Mens, le département de l'Isère a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire dont la société Charon et Rampillon, désormais dénommée CRetON, était mandataire et dont faisait partie la société Betrec IG ; qu'à la suite d'un glissement de terrain survenu en août 2012 qui a entraîné la réalisation de travaux supplémentaires, le département de l'Isère a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a ordonné une expertise le 25 avril 2013 ; que, par un jugement du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la société Betrec IG, a donné satisfaction à cette dernière en condamnant le département de l'Isère à lui verser la somme de 21 408,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2013 ; que le département de l'Isère relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que la société Betrec IG, après avoir visé le rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a déclaré par son mémoire enregistré le 31 août 2016 que les conclusions de ce rapport sont de nature à priver de fondement sa réclamation, qu'elle entend acquiescer aux conclusions du département et procéder à la restitution des fonds ;

3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 28 septembre 2016, le département de l'Isère déclare se désister purement et simplement de l'instance, y compris de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de l'Isère.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isère et à la société Betrec IG.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

3

N° 15LY04124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04124
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL PAILLAT et CONTI et BORY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;15ly04124 ?
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