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01/12/2016 | FRANCE | N°15LY03952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15LY03952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé le 16 juillet 2012 au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 mai 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 8ème section du Rhône a autorisé son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1204740 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, présentée pour M.C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri

bunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2012 de l'inspect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé le 16 juillet 2012 au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 mai 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 8ème section du Rhône a autorisé son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1204740 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, présentée pour M.C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2012 de l'inspectrice du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de signature du président, du rapporteur et du greffier ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît la présomption d'innocence posée par l'article 9-1 du code civil ;

- elle méconnaît les règles relatives à la séparation des pouvoirs ;

- les faits reprochés ne pouvaient pas justifier son licenciement en l'absence d'intention d'une soustraction frauduleuse et en l'absence de faits d'une gravité suffisante ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec ses mandats ;

- la procédure de licenciement est entachée de plusieurs irrégularités : délai insuffisant entre l'entretien préalable et la tenue de la réunion du comité d'entreprise, violation des règles relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ;

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2016, la société Saison Dorée, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée, la nature matérielle des faits reprochés : soustraction, emports de matériel a été constatée et la gravité des faits est établie ;

- cette décision ne méconnaît pas la présomption d'innocence, l'inspecteur du travail ne procède à aucune qualification des faits mais reprend les éléments apportés par l'employeur lequel n'a pas qualifié au plan pénal les faits reprochés : soustraction d'éléments de matériels appartenant à l'employeur ;

- cette décision n'a pas été rendue au terme d'une enquête irrégulière, il a été reçu à plusieurs reprises par l'inspection du travail, a eu communication des faits reprochés et des éléments produits par l'employeur, il a eu le temps d'y répondre, le contradictoire a été respecté ;

- M. C...ne conteste pas la matérialité des faits : matériels et médicaments appartenant à l'entreprise retrouvés dans son casier et à son domicile ;

- aucune autorisation de prendre ces matériels et médicaments ne lui a été donnée par sa hiérarchie et aucune boîte surnuméraire de médicaments des patients n'existe, la gestion des stocks est fine et les médicaments non utilisés sont stockés pour recyclage par Cyclamed à l'infirmerie ; il a prélevé pour son usage personnel et frauduleusement ces médicaments ;

- ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement car il ne s'agit pas d'un acte isolé et d'une portée dérisoire mais d'une pratique répétée d'ampleur significative, il n'avait pas d'ancienneté importante ;

- la mesure de licenciement ne présente aucun lien avec le mandat ;

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2016, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- le délai était suffisant entre l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise, M. C...ayant été informé des faits reprochés à la suite de la réception d'un document adressé le 14 mars 2012 et de sa convocation au comité d'entreprise ;

- les éléments qui ont fondé la décision de l'inspectrice n'ont pas été obtenus de manière illégale, les pièces fournies à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement n'ont pas été obtenues en violation du secret de l'instruction, les propos tenus par les policiers en présence de la gouvernante et de la direction ne sont pas liés par le secret de l'instruction, les policiers n'ont pas violé le secret de l'instruction ; la direction qui n'est pas tenue au secret de l'instruction n'a pas violé un tel secret et a utilisé des documents obtenus de manière légale ;

- il n'y a pas de violation des règles de la présomption d'innocence et du principe de séparation des pouvoirs ;

- en l'absence d'accord de sa hiérarchie, la soustraction de produits ne lui appartenant pas établit une intention frauduleuse de M.C... ;

- les faits sont suffisamment graves ;

- il n'y a pas de lien avec le mandat ;

Par mémoire enregistré le 2 novembre 2016 pour M.C..., ce dernier ajoute une demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Lyon et maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Il ajoute que :

- s'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon par jugement du 18 mai 2016 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle auprès de personnes âgées ou en maison de retraite pour violence entre le 10 mars 2012 et le 11 mars 2012 sur une personne vulnérable suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et de vol, commis entre le 1er janvier 2010 au 11 mars 2012, il a fait appel de ce jugement et qu'il y a lieu de surseoir à statuer, le litige administratif et le litige devant le juge judiciaire mettant en cause des faits identiques ;

- il n'est pas établi que la lettre du 14 mars 2012 de convocation à la réunion du comité d'entreprise aurait comporté l'ordre du jour et la note d'information et qu'il aurait disposé de 5 jours avant son audition par le comité d'entreprise pour préparer sa défense ;

Par mémoire enregistré le 4 novembre 2016 pour M.C..., non communiqué, il maintient ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;

- le code du travail ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C...a été embauché le 25 janvier 2005 en qualité d'aide médico-psychologique à temps partiel par la société Saison Dorée, qui a pour activité la gestion d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Lyon dans le 8ème arrondissement ; qu'il exerçait au sein de cette entreprise le mandat de membre de la délégation unique du personnel cumulant ainsi les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise depuis 2008, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis 2011 ; que la société Saison Dorée l'a, le 12 mars 2012 mis à pied à titre conservatoire et convoqué le même jour à un entretien préalable fixé au 20 mars 2012 ; que le 14 mars 2012, M. C...a été convoqué à la réunion du comité d'entreprise prévue le 20 mars 2012, portant sur le projet de son licenciement ; que suite à l'entretien préalable et à la réunion du comité d'entreprise du 20 mars 2012, la société Saison Dorée a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M.C... pour fautes ; que, par décision du 16 mai 2012, l'inspectrice du travail de la 8ème section du Rhône a accordé l'autorisation sollicitée ; que M. C...interjette appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2012 de l'inspectrice du travail du Rhône ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur, ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement n'a pas été régulièrement signé doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 16 mai 2012 :

3. Considérant que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ;

5. Considérant que pour autoriser le licenciement pour faute de M.C..., qui bénéficiait de la protection attachée aux mandats représentatifs du personnel de l'entreprise, l'inspectrice du travail a mentionné dans sa décision la nature des faits reprochés à l'intéressé, en indiquant que les faits de maltraitance contre une résidente de l'établissement n'étaient pas suffisamment établis mais que les autres faits reprochés, tenant à un vol de matériels appartenant à l'établissement, étaient établis par l'enquête et revêtaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; qu'elle a en outre précisé que la procédure de licenciement n'était pas en rapport avec les mandats exercés ; qu'en formulant ainsi sa décision, l'inspectrice du travail n'a pas méconnu l'obligation de motivation à laquelle elle était légalement tenue ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'en utilisant le terme de " vol ", l'administration a estimé que les faits reprochés constituaient une infraction pénale et a ainsi méconnu le principe de présomption d'innocence posé à l'article 9-1 du code civil, ainsi que les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 susvisée ; que toutefois, il ressort de la rédaction de la décision du 16 mai 2012 et des autres pièces du dossier que l'inspectrice du travail a pris en compte les agissements fautifs reprochés à l'intéressé par son employeur, tenant à la détention illégale par celui-ci de matériels appartenant à la société Saison Dorée et de médicaments destinés aux résidents de l'établissement, identifiés à leur nom ; qu'en utilisant le terme de vol pour résumer de tels faits fautifs, dont la matérialité avait été établie par l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail, cette dernière n'a pas pour autant pris position sur la qualification pénale de ces circonstances, et n'a dès lors pas méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant se borne à indiquer que la décision litigieuse méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs ; que toutefois l'inspectrice du travail n'a pris aucune décision pénale et s'est bornée à statuer sur la demande d'autorisation de licenciement qui lui était soumise ; que par suite, un tel moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le prix des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu ;

9. Considérant que dans sa décision du 16 mai 2012, et suite à son enquête contradictoire, l'inspectrice du travail a retenu comme fautive la soustraction et la détention de produits et médicaments appartenant à l'employeur ; que M. C...ne conteste pas la matérialité des éléments retenus, en ce qui concerne la présence dans son vestiaire notamment de deux boîtes de gants jetables, deux flacons de gel hydro-alcoolique, du petit matériel de manucure et des médicaments ainsi que, à son domicile, de 46 boîtes de médicaments au nom de résidents de la maison de retraite, 12 boîtes de 100 gants vinyles, 47 serviettes de toilette, 208 gants jetables en vrac, des crèmes et 3 paquets de 6 rouleaux de papier toilette ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bordereaux d'envoi " colissimo ", que M. C...a procédé régulièrement, entre les mois de février 2011 et janvier 2012, à l'envoi en Afrique de médicaments et produits médicaux soustraits à son employeur, correspondant à un minimum de 255 articles selon les propres déclarations douanières réalisées par M. C...; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des deux directrices successives de la maison de retraite, que M. C...ne bénéficiait d'aucune autorisation pour emporter lesdites marchandises ; que si la société Saison Dorée n'a pas justifié de la valeur de chacun des produits dérobés, leur volume ne permet pas cependant de regarder le préjudice pour l'entreprise comme étant insignifiant ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances dans lesquelles la soustraction des produits dérobés a eu lieu et de leur montant, et quand bien même l'intéressé n'aurait fait l'objet d'aucune sanction pour des faits de même nature en presque sept années d'ancienneté dans l'entreprise, les faits fautifs doivent être regardés comme d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que si le requérant allègue qu'il n'a pas retiré un bénéfice personnel mais a agi dans un but humanitaire aux fins d'aider un enfant résidant en Côte d'Ivoire, traité au titre du VIH, dont il indique avoir la charge, une telle circonstance, au demeurant non établie par les pièces au dossier, n'est pas de nature à ôter à la faute ainsi commise un caractère de gravité suffisante pour justifier la décision de l'inspectrice du travail ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-8 du même code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. " ;

11. Considérant que M. C...se prévaut d'irrégularités dans le déroulement de la procédure interne à l'entreprise, à raison du laps de temps insuffisant qui lui a été laissé pour préparer sa défense, compte tenu d'éléments supplémentaires ajoutés oralement par l'entreprise le 20 mars 2012 sur les faits lui étant reprochés et d'informations insuffisantes communiquées aux membres de la délégation unique du personnel pour donner un avis en toute connaissance de cause ; qu'il indique également que de telles informations orales sur la perquisition menée à son domicile par la police et les éléments notamment sur les médicaments, portant le nom de résidents de l'établissement, trouvés à son domicile, étaient couverts par le " secret de l'instruction " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Saison Dorée a, le 12 mars 2012, convoqué M.C... à un entretien préalable au licenciement, devant se dérouler le 20 mars suivant ; que, le 14 mars 2012, M. C...a été convoqué à la réunion du comité d'entreprise prévue le 20 mars 2012, portant sur le projet de son licenciement ; que le requérant n'établit pas que la lettre de convocation du 14 mars 2012 au comité d'entreprise, qu'il ne nie pas avoir reçue et à laquelle il a notamment répondu par courriel du 17 mars 2012 pour demander un changement de lieu de réunion, ne comprenait pas la note explicative destinée aux membres du comité d'entreprise, détaillant les faits lui étant reprochés, qui portaient sur des atteintes physiques et psychiques sur une résidente dans la nuit du 10 au 11 mars 2012 et sur la détention d'objets soustraits à l'établissement, lesquels ont été trouvés dans son vestiaire à la suite d'une perquisition de la police en sa présence et étant susceptibles de fonder un licenciement pour faute grave ; qu'il n'est pas contesté que MmeB..., deuxième membre titulaire de la délégation unique de la société Saison Dorée avec M.C..., et Mme D..., membre suppléant, ont été destinataires de cette même note d'information le 14 mars 2012 ; que la direction de l'entreprise, sur laquelle ne pesait aucun secret professionnel, et qui, à la demande de la police, a identifié les médicaments détenus par M. C...comme relevant du traitement de différents résidents, et les objets appartenant à l'établissement comme ayant été soustraits par M. C...sans autorisation, n'a violé aucun " secret de l'instruction " ; que si, lors de l'entretien préalable du 20 mars 2012 en fin de matinée et lors de la réunion de la délégation unique du personnel, le 20 mars 2012 de 14h00 à 15h10, des éléments d'information ont pu être ajoutés ou précisés quant aux résultats des perquisitions menées dans l'entreprise et au domicile de l'intéressé, cette circonstance n'a toutefois eu aucune incidence sur la régularité de la procédure d'information des membres de la délégation unique du personnel, les faits reprochés restant identiques ; que dans les circonstances de l'espèce, l'information contenue dans la note explicative de convocation des membres de la délégation unique du personnel était suffisamment précise et permettait aux personnes intéressées de donner un avis en toute connaissance de cause ; que dès lors, l'inspecteur du travail a pu considérer à juste titre, d'une part, que M. C..., à qui cette note explicative avait été remise dès le 14 mars 2012, a été mis à même de préparer sa défense durant les 5 jours qui se sont écoulés avant l'entretien préalable et la réunion de la délégation unique du personnel et, d'autre part, que les membres de la délégation unique du personnel avaient reçu dès le 14 mars 2012 les informations suffisantes pour donner leur avis en toute connaissance de cause ; qu'ainsi le déroulement de la procédure interne à l'entreprise n'ayant pas été entaché d'irrégularité, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail aurait dû pour un tel motif refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

12. Considérant, en dernier lieu, que M. C...allègue d'un lien pouvant être établi entre son licenciement et les mandats représentatifs qu'il exerçait, en faisant état de la circonstance qu'il a porté les revendications des salariés lors du conflit social ayant eu lieu à l'automne 2010, de son témoignage en faveur de son organisation syndicale dans un procès qui opposait cette dernière à la société Saison Dorée devant le tribunal de grande instance le 14 décembre 2010 et des difficultés qu'il l'ont opposées au fils de la directrice, et dont il a été amené à faire état ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances suffisent à établir le lien dénoncé par l'intéressé entre l'exercice de ses mandats et la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur le 22 mars 2012 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 16 mai 2012 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement ; que M. C...étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de cet article ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. C... à verser 1 500 euros à la société " Saison dorée " au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la société " Saison dorée " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société " Saison dorée ".

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

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N° 15LY03952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03952
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DELGADO et MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-01;15ly03952 ?
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