Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 3 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 1507050, en date du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, M. A...B..., domicilié..., représenté par Me Cuche, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 h suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que les stipulations du 5) de l'article 6 et du 7) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de l'article 8 de la CEDH ont été méconnues ; qu'il est à la charge de son père et que ses attaches sont en France ;
- que la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2016 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'intéressé, qui est âgé de plus de 21 ans, n'établit pas être à la charge de son père et que par conséquent il n'entre pas dans les prévisions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;
2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16LY01529