Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme H...A..., MmeF..., M. et MmeI..., Mme G...et M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Laval a délivré un permis de construire à la société SAGEC pour la réalisation d'un immeuble d'habitation de vingt-sept logements 28, rue Charles Luizet, ainsi que la décision du 16 février 2012 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1202603 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015 sous le n° 15LY00293 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, la SARL SAGEC Rhône-Alpes demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demandée présentée par M. et Mme A...et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire contesté ne méconnaît aucune orientation du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il existe une contradiction au sein de ce plan entre l'orientation selon laquelle il convient de maintenir un accès automobile unique depuis l'avenue Georges Clémenceau et les documents graphiques sur lesquels figure un " accès principal " de la zone sur cette avenue ;
- ce permis ne méconnaît pas l'article UC 10 du plan local d'urbanisme, le dernier niveau de la construction projetée correspondant à des combles et ne devant donc pas être inclus dans le calcul du nombre de niveaux.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015, M. et MmeA..., MmeF..., M. et MmeI..., Mme G...et M. et Mme D...concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire de la SARL SAGEC Rhône-Alpes et de la commune de Saint-Genis-Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens d'appel soulevés par la SARL SAGEC Rhône-Alpes ne sont pas fondés ;
- les autres moyens soulevés par eux devant le tribunal sont fondés : le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de la dangerosité de l'accès par la rue Charles Luizet ; l'emprise de la voie de desserte du projet empiète sur un espace boisé classé ; le permis de construire a été déposé sur la parcelle AS 106 de 3 255 m² alors que le véritable terrain d'assiette de la future construction ne sera que de 1 660 m² ce qui a pour effet de créer une nouvelle limite séparative à l'ouest du bâtiment et ne respecte pas l'article 7 du plan local d'urbanisme qui impose aux bâtiments implantés en limite séparative d'avoir une longueur représentant au plus les 2/3 de la longueur de chaque limite séparative et aux autres bâtiments un retrait correspondant au moins à la moitié de leur hauteur.
II) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015 sous le n° 15LY00342 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, la commune de Saint-Genis-Laval demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2014 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à la régularisation par un permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet est compatible avec les orientations du plan local d'urbanisme, qui n'interdit pas l'aménagement d'un accès depuis la rue Charles Luizet ;
- le dernier étage de la construction autorisée correspond à des combles.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015, M. et MmeA..., MmeF..., M. et MmeI..., Mme G...et M. et Mme D...concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire de la SARL SAGEC Rhône-Alpes et de la commune de Saint-Genis-Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens d'appel soulevés par la commune de Saint-Genis-Laval ne sont pas fondés ;
- les autres moyens soulevés par eux devant le tribunal sont fondés : le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de la dangerosité de l'accès par la rue Charles Luizet ; l'emprise de la voie de desserte du projet empiète sur un espace boisé classé ; le permis de construire a été déposé sur la parcelle AS 106 de 3 255 m² alors que le véritable terrain d'assiette de la future construction ne sera que de 1 660 m² ce qui a pour effet de créer une nouvelle limite séparative à l'ouest du bâtiment et ne respecte pas l'article 7 du plan local d'urbanisme qui impose aux bâtiments implantés en limite séparative d'avoir une longueur représentant au plus les 2/3 de la longueur de chaque limite séparative et aux autres bâtiments un retrait correspondant au moins à la moitié de leur hauteur.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Genis-Laval, ainsi que celles de Me E...pour M. et Mme A...et autres.
1. Considérant que, par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme A...et autres, l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Laval a délivré un permis de construire à la société SAGEC en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation de vingt-sept logements sur un terrain situé 28 rue Charles Luizet, et la décision du 16 février 2012 rejetant leur recours gracieux ; que la SARL SAGEC Rhône-Alpes, d'une part, et la commune de Saint-Genis-Laval, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal a retenu comme fondés deux moyens, tirés de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement 1 b du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon et de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement de ce plan ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le règlement d'un plan local d'urbanisme et ses documents graphiques sont opposables à la réalisation de travaux de construction, lesquels doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et leurs documents graphiques que le plan peut comporter en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du même code, reprises ensuite à l'article L. 123-1-4 ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement 1 b du PLU de la communauté urbaine de Lyon relative au secteur Luizet-Clémenceau à Saint-Genis-Laval, qui s'applique à l'îlot situé entre la rue Charles Luizet et l'avenue Clémenceau, matérialisé par une zone colorée sur le document graphique concernant ce secteur, prévoit notamment de " maintenir un accès automobile unique depuis l'avenue Georges Clémenceau " ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette orientation, qui s'oppose à la création d'un nouvel accès avenue Georges Clémenceau et identifie l'accès existant sur cette avenue comme l'accès principal à la zone délimitée, ne fait pas obstacle à la création d'un accès donnant sur la rue Charles Luizet ; que, dès lors, le projet de la société SAGEC organisant l'accès au bâtiment depuis la rue Charles Luizet n'apparaît pas incompatible avec l'orientation d'aménagement 1 b du PLU ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du paragraphe 10.2.3.1 de l'article UC 10 du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon, le nombre maximum de niveaux autorisés pour une construction avec toiture à pente d'une hauteur comprise entre 12,5 m et 15,5m, est fixé à quatre ou R+3 ; qu'aux termes du paragraphe 10.2.1 de ce même article : " Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. (...) / Toutefois : / (...) - Un comble est le volume délimité d'une part par des plans inclinés à 50 % dont le point d'accroche se situe au point le plus haut de la façade de la construction et, d'autre part, la surface de plancher bas de ce volume. Ne sont pas compris dans la détermination du point haut de la façade, les parties de façade en retrait pour les architectures en attique, les garde-corps maçonnés ou non et autres émergences techniques. " ; que le paragraphe 10.2.2 précise que : " Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : (...) / - les combles, dès lors que l'altitude de tout point du plancher bas de ce volume se situe au moins à l'altitude du point le plus haut de la façade de la construction ; (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble projeté, qui est doté d'une toiture à pente atteignant au faîtage une hauteur de 15 mètres et ne peut en conséquence comporter plus de quatre niveaux comprenant le rez-de-chaussée, comporte cinq niveaux d'habitation ; qu'il ressort des différents plans et projections du bâtiment en litige produits dans le dossier de demande de permis, en particulier des plans des façades nord, sud et est, mais également du plan en coupe B, que le plancher du niveau supérieur se situe à une hauteur de 11,08 mètres alors que le point le plus haut des façades s'élève à 11,31 mètres sans que cette différence de hauteur ne soit justifiée par la présence d'éléments architecturaux ou d'ouvrages techniques ponctuels ; que les pans inclinés de la toiture du bâtiment ne délimitent pas ce dernier niveau dès lors qu'il ressort des mêmes plans qu'en façade sud, ce dernier étage présente des murs droits, des fenêtres et une terrasse identiques à celles des autres étages ; que, dès lors, ce dernier niveau ne peut être regardé comme ayant le caractère de combles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le permis de construire en litige méconnaît le paragraphe 10.2.3.1 de l'article UC 10 du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, parmi les deux motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué, seul est fondé celui tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du PLU ;
9. Considérant toutefois qu'en vertu de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, lorsqu'un vice n'affecte qu'une partie d'un projet de construction et peut être régularisé par un permis modificatif, l'annulation peut être limitée à cette partie et assortie d'un délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ; qu'en vertu de l'article L. 600-5-1 du même code, lorsqu'un vice entraînant l'illégalité d'un permis de construire est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, il peut être sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai fixé pour cette régularisation ;
10. Considérant qu'en l'espèce, le vice entachant le permis de construire en litige ne concerne que le dernier étage de la construction projetée ; qu'ainsi, il affecte une partie identifiable du projet ; qu'il peut être régularisé par un permis modificatif portant soit sur la suppression de ce niveau, soit sur sa modification pour répondre à la définition que le règlement du PLU donne des combles ; qu'une telle régularisation n'est toutefois envisageable qu'à condition qu'aucun des autres moyens soulevés en première instance comme en appel par les demandeurs et qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif, n'y fasse obstacle ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
13. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
14. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte notamment des vues aériennes, un plan de situation et des photographies depuis la rue Charles Luizet et permet ainsi d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement ; que le contenu de ce dossier permettait en particulier à l'autorité administrative d'apprécier si le projet est ou non de nature à porter atteinte à l'espace boisé classé situé sur le terrain d'assiette ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4.4 de la section du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon fixant les dispositions applicables à l'ensemble des zones : " La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. / En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.5 de cette même section : " Les constructions, travaux ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie. L'utilisation du réseau public d'eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, lorsqu'en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d'eau potable, le projet doit mettre en oeuvre les moyens complémentaires nécessaires. " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'un puits perdu ainsi que d'une tranchée drainante sur le chemin d'accès à créer ; que si les demandeurs de première instance font valoir que ce dispositif serait insuffisant, aucun élément du dossier ne permet de corroborer cette affirmation ; qu'un poste incendie est situé à moins de 200 mètres du projet ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la sécurité incendie ne serait pas assurée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.(...) " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que le bâtiment projeté, les canalisations ainsi que la voie d'accès sont situés en dehors de l'espace boisé classé situé sur le terrain d'assiette du projet ; que la mise en place d'un grillage n'est pas de nature à porter atteinte à cet espace boisé classé ; que, dans ces conditions, rien ne permet de corroborer l'affirmation des demandeurs de première instance selon laquelle le projet serait de nature à porter atteinte au système racinaire des arbres compris dans l'espace boisé classé ;
19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3.2.2.1 de la section du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon fixant les dispositions applicables à l'ensemble des zones : " Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rue Charles Luizet est une voie à sens unique qui présente une largeur de trois mètres environ ; qu'elle permet ainsi la desserte du projet comme l'accès des véhicules de secours et d'incendie ; qu'un trottoir est aménagé pour la circulation des piétons ; que, dans ces conditions, l'accès par la rue Charles Luizet apparaît adapté au projet et ne présente pas de risques particuliers pour la sécurité publique ; que, par suite, en délivrant le permis de construire, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions du règlement du PLU en matière de voirie de desserte, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
21. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7.2 du règlement du PLU : " Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; - les parties enterrées de la construction. " ; qu'aux termes de l'article 7.3.1.1 de ce règlement : " Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans le cas d'une implantation en limites séparatives, la longueur du linéaire de construction appuyée sur une ou plusieurs limites doit être au plus égale aux 2/3 de la longueur de chaque limite séparative. Dans le cas d'une implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égal en tout point, à la moitié de la hauteur de la construction en ce point avec un minimum de 4 mètres " ;
22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, à supposer même que la limite ouest de la parcelle A puisse être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions citées au point précédent, la construction projetée ne sera pas implantée sur toute la longueur de cette limite mais respecte la règle des 2/3 fixée par ces dispositions, dès lors que le projet comporte 19,01 mètres de linéaire sur 37,42 mètres de limite séparative ; que la façade sud est située à 5,60 mètres de la limite de propriété, conformément aux mêmes dispositions, compte tenu de la hauteur de 11,08 mètres du bâtiment, sans qu'il y ait lieu d'inclure le débord de la corniche qui est en ce point inférieur à 40 centimètres ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, notamment de ce qui est dit aux points 6 à 10, que la SARL SAGEC Rhône-Alpes et la commune de Saint-Genis-Laval sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas, par application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limité à la création d'un cinquième niveau l'annulation qu'il a prononcée et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;
24. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que les parties présentent au titre de leurs frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2014 est annulé en tant qu'il prononce une annulation excédant le cinquième niveau d'habitation du projet autorisé par le permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Genis-Laval le 4 novembre 2011 à la société SAGEC.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A...et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 novembre 2011 sont rejetées en tant qu'elles excèdent la création d'un cinquième niveau d'habitation.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAGEC Rhône-Alpes, à M. et Mme H...A..., à MmeF..., à M. et MmeI..., à MmeG..., à M. et Mme B...D...et à la commune de Saint-Genis-Laval.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N°s 15LY00293, 15LY00342
mg