Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...F...-E... et sa fille Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique sur le territoire de la commune de Saillans les travaux de raccordement au réseau basse tension de l'immeuble de M.C..., au niveau du poste dit " Le Collet ", et instituant une servitude de passage de ligne électrique sur la propriété de Mme F... -E... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme du 21 novembre 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser aux requérantes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 14LY03856 du 3 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre le jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble et a rejeté les conclusions de Mme B...F...-E... et de Mme D...E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 juin 2016, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1106639 rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal administratif de Grenoble.
Par une lettre, enregistrée le 13 juin 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 juillet et le 2 août 2016, Mme B...F...-E..., qui a demandé l'exécution du jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble soutient que :
- la mairie de Saillans n'a pas donné de suite à ses appels téléphoniques et à ses courriers adressés le 7 janvier 2016, les 14 avril et 25 avril 2016 pour obtenir la dépose de la ligne électrique desservant le fonds désormais propriété de M. A...et qui traverse illégalement sa propriété ; la commune et le syndicat départemental d'énergies de la Drôme subordonnent l'enlèvement de la ligne électrique à la réalisation préalable d'une nouvelle ligne sur un autre tracé suivant la voie publique afin de maintenir la fourniture d'électricité et prétendent que le tracé actuel ne cause pas de véritables dégâts à l'environnement ; M. A... occupe occasionnellement la construction desservie en tant que résidence secondaire ; par une délibération du 27 mai 2016, le conseil municipal de la commune de Saillans a approuvé la modification du tracé du réseau de distribution publique d'électricité ;
- malgré une demande écrite au préfet de la Drôme, l'article 2 du jugement du 7 octobre 2014 qui met à la charge de l'Etat le versement aux requérantes d'une somme de 1 200 euros n'a pas été exécuté.
Par un courrier enregistré le 8 juillet 2016 le syndicat départemental d'énergies de la Drôme fait savoir qu'il reste dans l'attente des suites qu'il convient d'apporter à ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2016 :
- le rapport de Mme Michel, président assesseur,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). " ;
2. Considérant que, par son jugement du 7 octobre 2014 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de la Drôme instituant une servitude de passage de ligne électrique sur la propriété de Mme B...F...-E..., sise à Saillans, et a mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros, au profit de Mme B...F...-E... et de sa fille, Mme D...E..., à leur payer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt du 3 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours interjeté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement ;
3. Considérant, en premier lieu, que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer si, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du commissaire enquêteur et des plans de situation annexés à son avis motivé à l'issue de l'enquête publique pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage et d'abattage concernant le projet d'extension du réseau basse tension pour M. C...au poste " Le Collet " à Saillant, réalisée entre le 22 septembre et le 30 septembre 2011, que la ligne électrique permettant de connecter au réseau de distribution publique la propriété ayant appartenu à M. C...et depuis cédée à M. A...traverse en souterrain, à l'extrémité Est, sur une dizaine de mètres, la pointe de la parcelle cadastrée section A n° 330 appartenant à Mme F...-E... et surplombe sur 5 mètres environ le Sud de la parcelle cadastrée section A n° 327, contigüe à la parcelle précédente, également propriété de Mme F...-E..., à partir d'un support existant d'une ligne aérienne ; qu'il est constant que la portion de la parcelle cadastrée section A n° 330 traversée en souterrain n'est pas cultivée ; que s'agissant du reste de la ligne, il résulte de l'instruction que son tracé est, sur sa plus grande longueur d'environ 165 mètres, situé à l'extérieur et en limite de la propriété de Mme F...-E... et qu'elle est alors enfouie sous une épaisseur de terre de 1,30 mètres ;
5. Considérant que l'arrêté du 21 novembre 2011 a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2014 au motif que l'extension de la ligne électrique dont il autorisait les travaux ne présentait pas un caractère d'utilité publique ; que l'approbation par une délibération du 27 mai 2016 du conseil municipal de la commune de Saillans de la modification du tracé du réseau de distribution publique d'électricité ne peut être considérée comme une mesure suffisante d'exécution du jugement du 7 octobre 2014 ; que toutefois, compte tenu du caractère limité des inconvénients que le maintien, fût-ce à titre temporaire de la ligne électrique illégalement aménagée desservant la propriété de M. A...entraîne pour les intérêts de Mme F...-E..., des conséquences de sa dépose pour l'intérêt général, compte tenu notamment du coût de l'investissement réalisé pour son édification et de la possibilité pour la commune de Saillans et le syndicat départemental d'énergies de la Drôme de réutiliser cet ouvrage dans un délai raisonnable à l'appui d'un nouveau projet, la démolition totale ou partielle de l'ouvrage porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'assortir le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 7 octobre 2014, confirmé par l'arrêt du 3 décembre 2015 de la cour, d'une mesure tendant à ce que soit enjoint à la commune de Saillans et au syndicat départemental d'énergies de la Drôme de procéder à la dépose de la ligne et à la remise en état des lieux ;
6. Considérant, en second lieu, que le jugement dont l'exécution est demandée est exécutoire dès son prononcé ; que cette exécution comportait nécessairement pour l'Etat l'obligation de régler la somme globale de 1200 euros à Mme B...F...-E... et à Mme D...E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'Etat n'a pas procédé à l'exécution de cette obligation ; que, par suite, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement mentionné ci-dessus aura reçu complète exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble mettant à sa charge le versement à Mme B...F...-E... et Mme D...E...d'une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : L'autorité compétente communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement du 7 octobre 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme F...-E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...-E..., au préfet de la Drôme, à la commune de Saillans et au syndicat départemental d'énergies de la Drôme.
Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à Mme D...E....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2016.
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N° 16LY02061