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13/12/2016 | FRANCE | N°15LY01888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15LY01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ain, du 2 juin 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1407449 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 9 juin 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ain, du 2 juin 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1407449 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 2 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable attentif de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable attentif de sa situation personnelle ;

- il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire plus important ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, né le 18 mai 1991, est irrégulièrement entré en France le 20 mai 2012, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2014 ; que, le 28 février 2014, M. B... a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 juin 2014, le préfet de l'Ain lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté du 2 juin 2014, par lequel le préfet de l'Ain a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions ; qu'il est régulièrement motivé en fait par l'indication que certaines " des conditions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies par Monsieur B...A... ", un traitement approprié existant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

6. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain s'est fondé sur l'avis émis le 15 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que, pour contredire cet avis, M. B... se prévaut de plusieurs certificats médicaux du docteur Jean Therond, des 18 octobre 2014 et 17 avril 2015, ainsi que d'un courrier du ministère de la santé au Kosovo, du 21 avril 2014, faisant valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux qui ne peut être suivi que dans un lieu où il bénéficierait du soutien de sa famille, mais que ce traitement, qui associait Norset et Temesta à la date des décisions litigieuses, associe désormais les médicaments Effexor, Temesta et Tercian, le Temesta, l'Effexor et le Tercian ne se trouvant pas dans la liste essentielle des médicaments disponibles au Kosovo ; que, toutefois, il convient d'apprécier la légalité de la décision litigieuse en fonction des éléments de faits qui existaient à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, M. B...ne peut utilement faire valoir que la liste essentielle des médicaments ne comprend pas le Tercian et l'Effexor, ni leurs principes actifs : qu'ainsi qu'il l'a lui-même noté, la liste essentielle comporte le principe actif du Temesta ; que, par ailleurs, il ressort des éléments versés au dossier par le préfet, et notamment des informations sur l'ensemble des capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo tel que présenté par l'ambassade de France au Kosovo dans deux rapports des 11 mars 2009 et 22 août 2010, que les institutions kosovares sont à même de traiter la majorité des maladies courantes telles que les pathologies psychiatriques ; qu'aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet d'établir qu'un traitement médical équivalent n'existerait pas au Kosovo ; que les pièces produites par M. B... ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé susmentionné quant à l'existence d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu ces dispositions ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, avec ses deux oncles, où il ne représente aucun trouble à l'ordre public, est intégré et bénéficie de possibilités d'embauche, alors qu'à l'inverse il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est entré, pour la dernière fois, sur le territoire français le 20 mai 2012, à l'âge de vingt-deux ans, soit deux ans seulement avant que ne lui soit refusé le titre de séjour sollicité ; que, si M. B... soutient avoir résidé en France de septembre 2008 à décembre 2011 puis à compter du 20 mai 2012, il n'établit pas, notamment par la production de son dossier de demande d'asile daté de 2009, d'une autorisation provisoire de séjour du 12 juin 2009 et d'une demande d'autorisation de travail du 16 août 2010, le caractère continu de sa présence sur le territoire national ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il se prévaut, sans pour autant l'établir, de la présence de deux oncles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens particuliers avec ces derniers ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément au dossier permettant d'établir qu'il serait effectivement dépourvu de tout lien familial au Kosovo, où il a vécu la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Ain n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de par décision du 2 juin 2014 ; qu'ainsi, il était, à cette même date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Ain, par arrêté n° 2013189-0027 du 8 juillet 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Ain, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant au point 6, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain, qui a examiné l'ensemble de sa situation, se soit estimé en compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français à la suite du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

18. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

19. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

20. Considérant qu'eu égard à la situation de M.B..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire plus important ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

21. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Ain a désigné le pays à destination duquel M. B... pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. B... est de nationalité kosovare et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ; qu'il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

23. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

24. Considérant que, d'une part, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ain, qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., se soit cru lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de l'intéressé ; que, d'autre part, si M. B... fait valoir qu'il a été persécuté puis agressé à différentes reprises en avril 2010, en raison de ses origines albanaises alors qu'il vit dans un village à majorité serbe, et qu'un retour au Kosovo l'exposerait au risque de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments probants permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués ; qu'en outre, eu égard aux motifs énoncés au point 6 ci-avant, le retour de M. B... au Kosovo ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays à destination duquel il pouvait être éloigné, le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

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N° 15LY01888

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01888
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;15ly01888 ?
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