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09/02/2017 | FRANCE | N°16LY02957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16LY02957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé, le 22 mai 2015, au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la délibération de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du 16 septembre 2014 portant refus de renouveler sa carte d'agent de sécurité, ensemble la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 mars 2015 portant rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer la

carte d'agent de sécurité ;

3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé, le 22 mai 2015, au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la délibération de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du 16 septembre 2014 portant refus de renouveler sa carte d'agent de sécurité, ensemble la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 mars 2015 portant rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte d'agent de sécurité ;

3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité ou à défaut l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1501433 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 août 2016 présentée pour M.A..., il demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 19 mars 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les droits de la défense prévus à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnus dès lors que la commission du CNAPS ne l'a pas informé de la possibilité d'assister à cette commission, de se faire assister par un conseil ou de s'y faire représenter ;

- les faits retenus par le CNAPS sont matériellement inexacts car contrairement à ce qu'a indiqué le CNAPS, il n'a pas été l'auteur de violences volontaires le 12 septembre 2009 mais la victime de tels faits, ce qui a été reconnu par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 25 novembre 2011 ;

- cette décision de la commission du CNAPS est entachée d'une erreur d'appréciation car il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté des faits et des circonstances ; son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; les faits datant de 2003 et 2004 sont anciens et n'ont pas fait obstacle à la délivrance le 30 juillet 2009 à la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité alors même que le préfet était informé en 2009 de tels faits ; les infractions à la sécurité routière en décembre 2011 et en janvier 2012 ont été commis alors qu'il était soigné pour dépression et ont donné lieu à des sanctions d'amende de 200 et 400 euros d'un faible montant ; il a toujours accompli sa mission d'agent de sécurité avec conscience et probité et ses employeurs successifs ont attesté en sa faveur ; il est suivi médicalement et a participé à différentes formations ; les conséquences d'une telle décision sont particulièrement lourdes sur sa situation personnelle ; ses trois condamnations ont fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ;

Par décision du 21 septembre 2016, M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Par lettre du 21 octobre 2016, en application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le Conseil national des activités privées de sécurité a été mis en demeure de produire ses conclusions dans un délai d'un mois. Aucune réponse n'est parvenue à la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 30 juillet 2009, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M.A..., né le 14 juin 1959, une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable jusqu'au 29 juillet 2014 ; que le 16 juin 2014, M. A... a adressé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ; que par délibération du 16 septembre 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du CNAPS a refusé à M. A...le renouvellement de sa carte professionnelle au motif de ses condamnations par le tribunal correctionnel de Dijon, le 24 janvier 2012 à une amende de 200 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant cinq mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et le 5 mars 2012 à une amende de 400 euros et à la suspension du permis de conduire pendant quatre mois pour conduite d'un véhicule alors qu'il était sous le coup d'une suspension judiciaire du permis de conduire, ainsi que de sa mise en cause pour violences, en 2009 ; que M. A...a, le 27 novembre 2014, formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du CNAPS ; que par décision du 19 mars 2015, la commission nationale du CNAPS a rejeté ledit recours en mentionnant les mêmes condamnations de 2012 du tribunal correctionnel de Dijon, sa mise en cause pour des faits de violence en 2009, ainsi que sa mise en cause le 10 juillet 2004 pour port d'arme et violences volontaires suivies d'une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours et, enfin, sa mise en cause en 2003 pour infractions à la législation sur les chèques ; que le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 27 juin 2016, a rejeté comme irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision de la commission interrégionale du 16 septembre 2014, et a rejeté comme infondées les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission nationale du CNAPS du 19 mars 2015 ; que M. A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission nationale du CNAPS du 19 mars 2015 ;

Sur la légalité de la décision du 19 mars 2015 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;

3. Considérant que, ainsi que le soutient M.A..., il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2009, alors que lui-même et l'un de ses collègues exerçaient leurs fonctions d'agents de sécurité au centre commercial Géant Casino de Chenove, ils ont été violemment agressés par un groupe d'individus ; que M. A...et son collègue ont porté plainte contre lesdits agresseurs ; que suite à cette plainte, le tribunal correctionnel de Dijon, par jugement du 25 novembre 2011, a constaté que M. A...et son collègue ont été les victimes, et non les auteurs, de cette agression, et a condamné quatre des cinq personnes prévenues pour violences volontaires en réunion ayant entrainé une interruption temporaire de travail n'excédant pas huit jours ainsi, condamnation assortie d'une " interdiction de paraître " dans ledit centre commercial pour une durée d'un an ; qu'il ressort également des pièces au dossier que M.A..., aussi bien devant la commission interrégionale que devant la commission nationale du CNAPS, a fait valoir le contexte dans lequel il avait subi des violences, le 12 septembre 2009, dans le cadre de l'exercice de ses missions professionnelles d'agent de sécurité, mentionnant son dépôt de plainte contre ses agresseurs et la condamnation de ces derniers par ledit jugement du 25 novembre 2011 ; que par voie de conséquence, la commission nationale du CNAPS, qui a procédé à une lecture erronée des circonstances de cette agression en imputant celle-ci à M. A..., a commis une erreur de fait en retenant comme élément défavorable au renouvellement de sa carte d'agent de sécurité la circonstance que M. A...était apparu, dans le cadre de son dépôt de plainte, comme " mis en cause " dans la procédure, alors que ce dernier était la victime de telles violences et non l'auteur de celles-ci ;

4. Considérant que la commission nationale du CNAPS a également retenu comme motifs justifiant le non-renouvellement de la carte professionnelle de M. A...la circonstance que ce dernier aurait été mis en cause le 10 juillet 2004 pour port d'arme et violences volontaires suivies d'une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours, sa mise en cause en 2003 pour infractions à la législation sur les chèques et deux condamnations par le tribunal correctionnel de Dijon le 24 janvier 2012 à une amende de 200 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant cinq mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 5 mars 2012 à une amende de 400 euros et à la suspension du permis de conduire pendant quatre mois pour conduite d'un véhicule pour infraction au code de la route ; qu'il ressort des pièces au dossier que les faits lui ayant été reprochés pour les années 2003 et 2004, lesquels au demeurant n'avaient pas été mentionnés par la commission interrégionale Est du CNAPS, sont anciens et ne sont assorties par le CNAPS d'aucune précision quant à leur gravité ou à leur éventuelle réitération ; qu'en ce qui concerne les faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 22 décembre 2011, en l'occurrence au titre d'une alcoolémie de 0,74 mg/l d'air expiré, et la conduite le 16 janvier 2012 d'un véhicule alors que son permis de conduire avait été suspendu, lesquels sont matériellement établis par les ordonnances pénales correctionnelles en date du 24 janvier 2012 et 5 mars 2012, il ressort également des pièces au dossier que, comme le souligne le requérant, le tribunal de grande instance de Dijon s'en est tenu à des peines modérées de 200 et 400 euros d'amende et de suspension de son permis de conduire de quatre à cinq mois, reconnaissant ainsi un faible trouble à l'ordre public ; que M. A...verse au dossier plusieurs attestations très circonstanciées d'anciens collègues avec lesquels il a travaillé comme agent de sécurité, qui font état de sa capacités de discernement, de son calme, de son sérieux et de son intégrité dans son activité professionnelle ; qu'il produit encore une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée subordonnée à la seule délivrance de sa carte professionnelle, émanant de la société SIG, qui a déjà eu recours à ses services entre septembre 2009 et juillet 2013 ; que dans de telles circonstances, eu égard au caractère ancien et isolé des faits reprochés, ainsi que des efforts manifestés par le requérant pour maintenir ses qualifications dans le domaine de la sécurité y compris après la décision du 16 septembre 2014 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du CNAPS, la décision du 19 mars 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS rejetant son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation et, par suite, être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2015 de la commission nationale du CNAPS portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat " ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la commission nationale du CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M.A... ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Buvat, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au profit de Me Buvat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501433 du tribunal administratif de Dijon du 27 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 mars 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A...de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Buvat la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

6

N° 16LY02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02957
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;16ly02957 ?
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