Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par une ordonnance n° 1406350 du 25 novembre 2014, un vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 novembre 2014 d'un vice-président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 avril 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens nouveaux se rattachant aux mêmes causes juridiques que ses moyens de première instance ;
- le préfet n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et ne justifie pas du respect des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 3 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017.
M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pourny, président-assesseur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 septembre 1986, est entré en France en août 2011 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a bénéficié, en raison de son état de santé, de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale du 30 juillet 2012 au 3 décembre 2013 ; qu'il a sollicité le 25 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté du 18 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire d'un mois et fixation d'un pays de destination ; que M. C... conteste l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle un vice-président du tribunal administratif de Grenoble, se prononçant sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que M. C...soutient pour la première fois en appel que le préfet de l'Isère n'a pas recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ; que le préfet de l'Isère, invité à produire l'avis du 30 décembre 2013 mentionné dans l'arrêté litigieux, n'a pas versé cet avis au dossier ni justifié de l'existence d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, l'arrêté litigieux doit être regardé comme entaché d'un vice de procédure ;
4. Considérant, toutefois, qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la consultation du médecin de l'agence régionale de santé constitue une garantie pour les étrangers résidant habituellement en France qui sollicitent un titre de séjour en raison de leur état de santé ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C..., qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation, pour vice de procédure, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignation d'un pays de renvoi en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, l'exécution de ce dernier implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;
7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à Me A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé un pays de destination et l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle un vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15LY00818