Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Trigano a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 19 septembre 2012 par laquelle le comptable public, agissant pour le compte de la commune de Portes les Valence, l'a mise en demeure de payer la somme de 44 210,21 euros, outre l'opposition à tiers détenteur effectuée auprès de la Société Générale par le comptable public à la même date.
Par un jugement n° 1206484 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, la SA Trigano, représentée par Me Piquot-Joly, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1206484 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 2012 par laquelle le comptable public agissant pour le compte de la commune de Portes les Valence l'a mise en demeure de payer la somme de 44 210,21 euros ;
3°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur effectuée auprès de la Société Générale par le comptable public en date du 19 septembre 2012 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que le litige se rapporte à une créance publique ;
- les actes attaqués sont entachés d'incompétence en l'absence de production de la délégation de signature ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la mise en demeure en date du 19 septembre 2012 et notifiée le 26 septembre 2012 accordait un délai de 30 jours alors que l'opposition à tiers détenteur a été émise à cette même date, sans respecter ledit délai de trente jours ;
- le comptable public doit justifier avoir reçu l'autorisation d'émettre les commandements de payer, ainsi que l'exige l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales ;
- l'opposition est irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a été faite à la même date que la dénonciation de l'opposition à tiers détenteur, ainsi que l'exige l'article L. 1617-5, 7° du code général des collectivités territoriales ;
- le titre exécutoire est fondé sur une créance de plus de 4 ans, car fondé sur un acte du 19 octobre 2005, laquelle est donc prescrite en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sans que ce délai n'ait été interrompu ;
- la somme n'est pas due par la SA Trigano, mais par la société Résidences Mobiles Trigano qui ne sont pas les mêmes personnes morales et il ne s'agit pas d'une gestion d'affaires.
L'instruction a été close le 25 mars 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 4 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Piquot-Joly, avocat, pour la SA Trigano ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2017, présentée par la SA Trigano ;
1. Considérant que la SA Trigano relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2012 par laquelle le comptable public agissant pour le compte de la commune de Portes les Valence l'a mise en demeure de payer la somme de 44 210,21 euros, ainsi que l'opposition à tiers détenteur effectuée à cette même date par le comptable public auprès de la Société Générale ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Portes les Valence a cédé à la SA Trigano par convention conclue le 14 janvier 2000 deux parcelles cadastrées section D. n° 876 d'une superficie de 4,25 ares et section D. n° 2026 d'une superficie de 1,11 hectares sises sur le territoire de la commune de Porte les Valences pour un montant total 2 125 000 francs, soit 323 954,16 euros, avec transfert rétroactif de propriété à compter du 31 décembre 1999 ; qu'à cette convention à laquelle elle est intervenue en qualité de titulaire d'une promesse de bail, la SAS "Résidences Mobiles Trigano" s'est engagée auprès de la SA Trigano et de la commune de Porte Les Valence à créer 75 emplois dans le délai de deux ans à compter de la régularisation de l'acte d'acquisition et à rembourser à ladite commune une somme de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros, par emploi non créé ; que cette même convention précise que le prix de vente, initialement fixé à 3 550 000 francs, soit 541 194,01 euros, a été réduit à concurrence de 1 425 000 francs compte tenu d'une subvention d'un montant égal allouée par le département de la Drôme, actée par délibération de la commission permanente du 29 novembre 1999, en raison de la création de 75 emplois ; qu'à la suite de l'émission d'un titre de recette le 19 octobre 2005 à l'encontre de la SA Trigano, le maire de la commune de Portes les Valence a mis en recouvrement une somme de 44 210,21 euros correspondant à l'absence de création de 14,5 emplois sur les 75 contractuellement prévus ; que la SA Trigano a fait l'objet le 19 septembre 2012 d'une mise en demeure de payer ladite somme, ainsi que, à cette même date, d'une opposition à tiers détenteur auprès de la Société Générale ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA Trigano, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'a pas, dans son jugement du 13 mars 2013, décliné la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant du bien-fondé de la somme réclamée, mais seulement sa compétence matérielle en sa qualité de juge de l'exécution pour apprécier l'exception de prescription de la créance en litige ainsi que le caractère indu de celle-ci ;
4. Considérant que si le juge administratif est compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance publique, le présent litige qui oppose la seule SA Trigano à la commune de Porte les Valences n'a pas trait au reversement d'une subvention publique allouée par le département de la Drôme, prenant la forme d'une minoration du prix d'acquisition acquitté par la SA Trigano, mais porte sur l'exécution de l'engagement contractuel de la SAS Résidences Mobiles Trigano à verser à la commune de Porte les Valence une somme de 20 000 francs par emploi non créé ;
5. Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet de l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;
6. Considérant que le contrat en cause porte seulement, en tant qu'il concerne la commune de Portes les Valence et la SA Trigano, sur l'acquisition par cette dernière de deux parcelles relevant du domaine privé de ladite commune ; qu'il ne résulte pas de ses stipulations qu'il aurait pour objet l'exécution même d'un service public mis à la charge de la SA Trigano, laquelle s'est, comme il a été dit, uniquement engagée à acquérir les deux terrains au prix fixé ; qu'il ne comporte pas davantage de stipulation qui impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'il appartient, en conséquence, à la seule juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant la SA Trigano à ladite commune à raison de l'exécution de ce contrat ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Trigano n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées à l'encontre de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Trigano est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Trigano et à la commune de Porte les Valence.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 15LY02198