La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°15LY03983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15LY03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prono

ncé du jugement.

Par un jugement n° 1504756 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

Par un jugement n° 1504756 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Olongo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

- si elle n'avait pas encore déposé de demande de titre de séjour pour motif médical à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'ignorait pas qu'elle avait déposé un rapport médical au guichet de la préfecture et aurait dû tenir compte de ces éléments ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- cette obligation méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent sont illégaux ;

- l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe un pays de renvoi, méconnaît les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 18 juin 1980, est entrée en France irrégulièrement le 28 mai 2013 ; qu'à la suite du rejet, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 7 mai 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 22 juin 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni soutenir que le refus de titre de séjour contesté du 22 juin 2015 procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'elle aurait formulé avant cette date une demande de carte de séjour temporaire pour motif médical ni qu'elle aurait transmis au préfet de la Haute-Savoie le moindre élément relatif à son état de santé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme B...a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, si elle est entrée en France en compagnie de sa fille âgée de sept ans à la date du refus de titre de séjour contesté, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses deux autres enfants, sa mère et trois frère et soeurs ; que, si la requérante allègue que les membres de sa famille ont fui la République démocratique du Congo, elle ne le démontre pas et n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale ailleurs qu'en France, où elle est entrée récemment et où elle ne peut se prévaloir d'une insertion personnelle ou professionnelle ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

7. Considérant que Mme B...ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément relatif à la pathologie dont elle souffrirait ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation que lui a faite le préfet de la Haute-Savoie de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de cette obligation sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France avec sa fille âgée de sept ans à la date de l'arrêté en litige et alors scolarisée en classe de cours préparatoire ; que, compte tenu de son jeune âge et de la brièveté de sa scolarité en France, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de la requérante aurait pour effet de la séparer de sa fille et alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec ses trois enfants ailleurs qu'en France, l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il fixe un pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français édictés par le même arrêté ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Savoie se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

13. Considérant, d'autre part, que MmeB..., en se bornant à soutenir qu'elle "s'apprête à produire" de nouveaux éléments de nature à démontrer qu'elle serait toujours recherchée en République démocratique du Congo, où elle serait exposée à des risques de mauvais traitements, ne démontre pas la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

4

N° 15LY03983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03983
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-20;15ly03983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award