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20/06/2017 | FRANCE | N°16LY03647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16LY03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de

séjour.

Par un jugement n° 1601779 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601779 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me Olongo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 1er février 2016 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- cette obligation méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent sont illégaux.

Un mémoire, enregistré le 29 mai 2017 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 18 juin 1980, est entrée en France irrégulièrement le 28 mai 2013 ; que, par décision du 1er février 2016, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour pour motif médical et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme C... relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que, par avis du 25 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins devaient être poursuivis pendant vingt-quatre mois et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si Mme C...soutient que les pathologies dont elle souffre ne sont pas des pathologies courantes et qu'elles ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine, elle se borne à produire un certificat médical d'un médecin généraliste faisant état, sans plus de précision sur les traitements qui lui seraient prescrits, de troubles psychologiques et de l'existence d'un risque suicidaire en cas de retour vers le pays d'origine ; que, faute de précisions supplémentaires apportées par la requérante, le préfet du Rhône, en produisant un courrier électronique rédigé par un médecin de la polyclinique de Kinshasa selon lequel, d'une part, la pathologie psychiatrique, et notamment le syndrome de stress post-traumatique, est prise en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et, d'autre part, les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents sont disponibles à Kinshasa, où exercent plusieurs psychiatres avec lesquels les consultations sont faciles à obtenir, contredit de manière pertinente l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et le certificat médical établi par le Dr A...le 3 mars 2016 ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que Mme C...ne disposerait pas des capacités financières pour accéder aux traitements nécessités par son état de santé doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme C...a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, si elle est entrée en France en compagnie de sa fille âgée de huit ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses deux autres enfants, sa mère et trois frère et soeurs ; que, si la requérante allègue que les membres de sa famille ont fui la République démocratique du Congo, elle ne le démontre pas et n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale ailleurs qu'en France, où elle est entrée récemment et où elle ne peut se prévaloir d'une insertion personnelle ou professionnelle ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

8. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de faire obligation à Mme C...de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 3 ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France avec sa fille âgée de huit ans à la date de la décision en litige et alors scolarisée à l'école élémentaire ; que, compte tenu de son jeune âge et de la brièveté de sa scolarité en France, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de la requérante aurait pour effet de la séparer de sa fille et alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec ses trois enfants ailleurs qu'en France, l'obligation faite à Mme C...de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision désignant un pays de renvoi :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 1er février 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

6

N° 16LY03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03647
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-20;16ly03647 ?
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