Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par le jugement n° 1600571 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2016 et le 9 février 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 18 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle démontre la réalité et le sérieux de ses études ;
- il méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en estimant qu'il était en situation de compétence liée pour prendre cette obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 janvier et le 21 février 2017, le préfet du Rhône informe la cour qu'après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de Mme A..., il lui a délivré un récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ; le préfet conclut que la requête de Mme A... n'a plus d'objet et demande à la cour de rejeter toutes ses conclusions particulièrement celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 28 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme A..., née en 1994 et de nationalité vietnamienne, est entrée en France le 8 septembre 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour ; qu'elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'en décembre 2015 ; que, par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué et à l'enregistrement de la requête au greffe de la cour, le préfet du Rhône a délivré à Mme A..., le 11 janvier 2017, un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 avril 2017 ; que le préfet doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 18 décembre 2015 faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont dépourvues d'objet ; qu'il en va toutefois différemment pour les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 18 décembre 2015 portant refus de titre de séjour ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de la décision refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... soutient que le préfet du Rhône a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la décision préfectorale contestée n'étant entachée d'aucune erreur ni de fait, ni d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, que le préfet du Rhône a également vérifié si sa décision de refus de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu également d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que la circonstance que Mme A... s'est mariée le 29 août 2016 avec un ressortissant français qu'elle avait rencontré à Hanoï reste sans incidence sur la légalité de la décision du 18 décembre 2015 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600571 du 21 juillet 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 décembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination en cas d'éloignement forcé.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600571 du 21 juillet 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour du 18 décembre 2015.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 où siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 16LY03728