Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 27 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1603279 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, présentée pour M. D..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1603279 du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 14 février 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. D... a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 juillet 1968, est entré en France le 5 août 2009, selon ses déclarations ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, pour raisons médicales, valable du 5 août 2010 au 31 décembre 2010 ; qu'une carte de séjour temporaire, valable du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2015, lui a par la suite été également délivrée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 8 juillet 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour d'un an sur le même fondement ; que, par arrêté du 27 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, au motif que sa présence constituait une menace à l'ordre public, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. D... fait valoir qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 26 août 2014, alors qu'il avait déjà été condamné ; que cette circonstance ne suffit pas à établir que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en retenant le motif tiré d'une menace à l'ordre public, alors, au demeurant, qu'il a récemment été condamné pour des faits de vol en juin et juillet 2015 ; que le comportement de M. D..., eu égard à la nature, au caractère répété et à la gravité des infractions et délits commis, constitue une menace à l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... fait valoir qu'il vit depuis le 5 août 2009 en France, où il exerce une activité professionnelle depuis 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été l'auteur de très nombreux délits entre 1990 et 2015 et a été condamné trois fois à plusieurs mois d'emprisonnement ; qu'il ne démontre, par son comportement, pas une insertion particulière dans la société française ; que, s'il fait valoir qu'il a quatre enfants de nationalité congolaise qui résident en France et justifie de relations suivies et récentes avec ses trois aînés et ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que l'autorité parentale a été confiée à leur mère et que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de relations récentes et intenses avec son quatrième enfant ; qu'enfin, s'il fait état d'un cinquième enfant, de nationalité française, les documents qu'il fournit, en particulier les mandats cash, une photocopie d'un billet de train et des attestations de proches, ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de refus de renouvellement de titre de séjour que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17LY00375