Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Uze a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1306349 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, M. et Mme B...A..., représentés par la SELARL Eydoux-Modelski, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal de Saint-Uze du 25 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Uze la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'imprécision des mentions de la délibération du 5 janvier 2009 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ne permet pas de considérer que le conseil municipal a délibéré au moins dans ses grandes lignes sur les objectifs poursuivis conformément aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- les modalités de la concertation prévues par la délibération du 5 janvier 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme sont insuffisantes au regard des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- la procédure d'approbation qui a été suivie est irrégulière dès lors que la suppression des coefficients d'occupation des sols en zone AUh4 aurait justifié une nouvelle enquête publique ;
- le classement des parcelles cadastrées n° 77 et 78 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'incohérence du classement des parcelles n° 77 et 78 au regard du classement de la parcelle cadastrée ZC n° 84 caractérise un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2015, la commune de Saint-Uze, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 800 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 24 mars 2017 par ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Uze, représentée par la SELAS Fidal, a été enregistré le 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me E... pour M. et MmeA..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Saint-Uze ;
1. Considérant que, par une délibération du 25 septembre 2013, le conseil municipal de la commune de Saint-Uze a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 25 septembre 2013 :
En ce qui concerne la délibération du 5 janvier 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen des requérants selon lequel, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis et d'avoir défini des modalités de concertation suffisantes, la délibération du 5 janvier 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Uze a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
En ce qui concerne la modification du projet après l'enquête publique :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. " ; qu'en vertu de ces dispositions et eu égard à la finalité même de cette enquête, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve que cette modification procède de celle-ci et ne remette pas en cause l'économie générale du projet ;
4. Considérant que, pour soutenir que le projet de plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique avant d'être approuvé, les requérants exposent que le conseil municipal de Saint-Uze a modifié le projet initialement arrêté en supprimant les coefficients d'occupation des sols en zone AUh ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., cette modification apportée au projet à l'invitation des services de l'Etat et en vue de satisfaire à l'objectif de densification des secteurs constructibles, a eu pour effet, notamment par son ampleur ou sa contrariété avec les orientations initialement retenues, de modifier l'économie générale du projet soumis à enquête ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section ZC n° 77, 78 et 84 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;
6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-7 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
7. Considérant que, pour contester le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZC n° 77 et 78 dont ils sont propriétaires, les requérants font valoir que ces parcelles, précédemment classées en zone d'urbanisation future, se trouvent à proximité du centre de la commune et de son école, sont contiguës à des terrains classés en zone urbaine sur lesquels ont été construites des habitations et sont desservies par le réseau d'assainissement ainsi qu'un chemin rural rejoignant la rue des vignobles ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des documents photographiques et plans produits, que ces parcelles, non bâties et d'une superficie d'environ 3800 m², sont situées au-delà des parcelles construites desservies par le chemin du Montaclard et sont bordées, à l'ouest, par un important espace faisant l'objet d'une exploitation agricole ; que, situées en limite nord de l'enveloppe urbaine de la commune, ces parcelles relèvent des espaces agricoles et naturels de transition entre le village et les pieds de coteaux dont fait état le rapport de présentation du PLU en litige, lesquels, dès lors qu'ils ne relèvent pas des secteurs stratégiques nécessaires à la satisfaction des besoins en logements, se rattachent à l'entité paysagère de caractère rural que le projet d'aménagement et de développement durable de la commune se fixe pour objectif de préserver de l'urbanisation ; que, dans ces conditions, les circonstances dont les requérants font état ne suffisent pas pour considérer qu'en ne retenant pas un classement en zone constructible pour les parcelles en cause, les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Uze ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que, si les requérants font encore valoir que le classement de leurs parcelles n'est pas cohérent avec le classement en zone constructible de la parcelle n° 84 qui jouxte leur propriété, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, dont seule la partie méridionale a été classée en zone Ub, accueille deux constructions à usage d'habitation bénéficiant d'un accès direct sur la route de Beausemblant qui la longe ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Uze, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Saint-Uze de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Uze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et à la commune de Saint-Uze.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 15LY02405
mg