La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2017 | FRANCE | N°15LY02474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY02474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant que les parcelles cadastrées section AT n° 33 et 34 lui appartenant sont classées en zone A.

Par un jugement n° 1307005 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22

juillet 2015, M. A... B..., représenté par la SELARL Axis-avocats associés, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant que les parcelles cadastrées section AT n° 33 et 34 lui appartenant sont classées en zone A.

Par un jugement n° 1307005 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. A... B..., représenté par la SELARL Axis-avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans du 7 novembre 2013 en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées section AT n° 33 et 34 en zone A ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le classement des parcelles 33 et 34 en zone A est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, est en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jean-de-Moirans qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M.B..., ainsi que celles de Me C...pour la commune de Saint-Jean-de-Moirans ;

1. Considérant que, par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 7 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant que les parcelles cadastrées section AT n° 33 et n° 34 lui appartenant sont classées en zone A ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région grenobloise : " Des entités agricoles suffisamment vastes doivent être préservées pour y développer une agriculture extensive locale et pour préserver la fonctionnalité des espaces économiquement compétitifs pour une agriculture confrontée à une concurrence européenne et mondiale. Pour cela, il déterminera des limites pérennes à l'extension du développement urbain et définira des modalités pour réduire la consommation d'espace. Il les préservera d'une déstructuration par l'implantation de zones urbanisées et de voiries qui morcellent le parcellaire agricole et précisera les spécificités de ces espaces pour encadrer leurs modalités de mise en valeur et d'aménagement. " ;

4. Considérant que M. B... soutient que le classement des parcelles cadastrées section AT n°33 et 34 lui appartenant en zone A est incompatible avec cet objectif du SCoT compte tenu de leur faible superficie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles constituent la partie nord d'un vaste espace non construit correspondant à une zone de prairie et de verger ; que la préservation d'espaces agricoles de taille modeste n'est pas, par elle-même, incompatible avec l'objectif de préservation d'entités agricoles suffisamment vastes pour y développer une agriculture extensive locale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;

7. Considérant que M. B...soutient que le classement des parcelles cadastrées section AT n°33 et 34 en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elles auraient dû être maintenues en zone U en faisant valoir qu'elles jouxtent des constructions et sont situées à 150 mètres de la mairie et à proximité du centre bourg ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ne sont pas construites et constituent la partie nord d'un vaste espace non construit correspondant à une zone de prairie et de verger ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise que "le centre bourg, qui est un espace restreint au sein de l'ensemble urbain du coteau, n'a pas pour objectif d'accueillir de nouvelles constructions sur des terrains vierges. Il s'agit, dans cette unité nommée centre bourg de favoriser les réhabilitations, requalifications ou reconstructions sur les parcelles déjà urbanisées (...)" ; que si le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe pour objectif d'"affirmer la centralité Saint-Jeannaise autour du secteur de la mairie et des commerces", il prévoit également de préserver les exploitations agricoles, notamment en remettant "en zone agricole et naturelle 26 hectares classés en zone urbaine ou à urbaniser au POS" ; que, dans ces conditions, le classement des parcelles 33 et 34 en zone agricole n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande sur leur fondement au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

1

2

N° 15LY02474

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02474
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL HEINRICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly02474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award