Vu la procédure antérieure :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1402788 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 août 2016, MmeB..., représentée par Me Seghier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1402788 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
3. Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau par rapport à ceux produits en première instance, il y a lieu, pour la cour, d'écarter les moyens, repris en appel, fondés sur l'atteinte portée par les décisions attaquées au droit de Mme B... à mener une vie privée et familiale normale et sur l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Seghier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
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N° 16LY02900
mg