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11/07/2017 | FRANCE | N°15LY03514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15LY03514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1502202 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 201

5, Mme A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1502202 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, Mme A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 15 jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, elle peut choisir d'effectuer d'autres types d'études que celles déjà suivies et bénéficie d'un droit à se réorienter ;

- elle justifie, en tout état de cause, de la cohérence de ce choix au regard de son parcours précédent ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dans la mesure où elle justifie de 8 années de présence régulière en France ;

- pour le même motif, les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le préfet du Rhône soutient que :

- la délivrance à Mme A...d'un récépissé de demande de titre de séjour le 18 juillet 2016, a privé d'objet ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;

- l'inscription de Mme A...ultérieurement dans un autre cursus démontre l'absence de sérieux du projet d'étude de l'espagnol ;

- rien n'atteste de la réussite de Mme A...au Master 2 de sa formation d'origine.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2017, Mme A...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

MmeA... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-643 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité béninoise, est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a sollicité, le 22 septembre 2014, le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " ; que, par décisions du 16 décembre 2014, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 juillet 2016, le préfet du Rhône a délivré à Mme A...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 17 janvier 2017 ; qu'en admettant ainsi provisoirement au séjour MmeA..., le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 16 décembre 2014 par lesquelles il l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée d'office si elle n'exécutait pas cette obligation ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant béninois, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ; que le dernier alinéa de ces stipulations ne confère aucun droit pour les étudiants demandant un titre de séjour dans l'un des Etats contractants à changer d'orientation sans avoir à justifier de la cohérence de leur choix au regard de leur parcours ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui s'est inscrite en première année d'une licence de physique-chimie en 2006, a obtenu, au terme de huit années d'études, un master 2 sciences, technologies, santé ; que si MmeA..., inscrite pour l'année universitaire 2014-2015 en première année de licence d'espagnol, se prévaut de la possibilité d'effectuer un autre parcours universitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la langue étudiée serait nécessaire à son projet professionnel ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour pour absence de progression dans ses études du fait de son inscription en première année de licence d'espagnol, le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention susvisée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône ayant examiné la possibilité de régulariser la situation administrative de la requérante au regard des stipulations précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance est opérant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son séjour de huit années en tant qu'étudiante, Mme A...a noué en France, où vit l'un de ses frères, des relations amicales et professionnelles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a passé la majeure partie de sa vie hors de France et que sa mère, son père ainsi que deux de ses frères vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeA..., tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2017.

2

N° 15LY03514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03514
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-11;15ly03514 ?
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