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31/08/2017 | FRANCE | N°16LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 août 2017, 16LY00099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1302376 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du 12 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1302376 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- un bail à usage principal d'habitation a été passé entre eux et M. et Mme A...par l'intermédiaire de l'agence square habitat, laquelle connaissait le statut fiscal du bien, relevant de l'amortissement fiscal de la loi de Robien ;

- dans la mesure où ils ne disposaient d'aucun moyen légal ou d'information leur permettant de penser que leurs locataires n'occupaient pas le bien à titre de résidence principale, aucune fraude ne peut être alléguée à leur encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le bénéfice du dispositif d'amortissement revendiqué suppose d'effectuer des diligences minimales aux fins de vérifier que les locataires du logement concerné l'occupent bien à titre de résidence principale ;

- les requérants n'ont fait état d'aucune démarche pour vérifier que leurs locataires l'occupaient bien à titre de résidence principale, alors que l'adresse figurant sur les chèques de paiement du loyer ou mentionnée sur les courriers échangés avec eux et la faible consommation d'eau et de chauffage aurait dû attirer leur attention ;

- subsidiairement que les amortissements pratiqués ont excédé de deux points le taux applicable aux années en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus déclarés par M. et Mme C...au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale a remis en cause, par proposition de rectification du 1er octobre 2012, la déduction de leurs revenus fonciers de l'amortissement pratiqué sur le fondement des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au titre d'un investissement immobilier locatif, au motif que le logement n'était pas occupé à titre de résidence principale par ses locataires ; que les requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement du logement qui lui est loué par le contribuable son habitation principale ; que, lorsque cette condition n'est pas remplie, il n'y a pas lieu pour l'administration de démontrer une négligence ou une fraude du contribuable pour remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal ;

3. Considérant qu'au cours de l'année 2008, M. et Mme C...ont acquis en l'état futur d'achèvement un bien immobilier comprenant un appartement, une cave, un garage et un parking extérieur, à Villard-de-Lans ; que le bien a été mis en location par un contrat de bail à compter du 29 avril 2009 ; que si le contrat conclu entre M. et Mme C...et leurs locataires précise que les locaux sont loués à titre d'habitation principale et stipule que le preneur doit élire domicile dans les lieux loués, il est constant que les locataires n'ont pas occupé effectivement le bien à titre de résidence principale ; qu'ainsi, et alors même que la violation des conditions du bail ne serait pas le fait des requérants et que ces derniers n'auraient commis aucune négligence, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, l'administration fiscale a remis en cause les déductions d'amortissement appliquées par M. et Mme C...sur leurs déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme C...dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 août 2017.

2

N° 16LY00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00099
Date de la décision : 31/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-08-31;16ly00099 ?
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