Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...D..., épouse E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions n° 01.2016-385 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
Par un jugement n° 1605653 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 février 2017, Mme E...représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication préalable de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant senti lié par la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2017 la clôture d'instruction a été fixée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative au 1er juin 2017 à 16 H 30.
Par ordonnance du 2 juin 2017 la clôture d'instruction a été reportée du 1er juin 2017 au 19 juin 2017.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, rapporteur.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante albanaise née le 30 juillet 1968, est entrée en France le 9 septembre 2012, selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2014 ; qu'elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile, également rejeté en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2014 ; que, par arrêté du 5 août 2014, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé lui a été refusée et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a toutefois obtenu, du 25 février 2015 au 10 mars 2016, des autorisations provisoires de séjour dans le cadre du don d'un rein à sa soeur, de nationalité française ; que, le 11 janvier 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté n° 01-2016-385, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que Mme E...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Caroline Gadou, secrétaire générale de la préfecture de l'Ain ; que Mme C... bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Ain en date du 16 décembre 2015, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers ; que si cet arrêté préfectoral ne comporte pas de date, il a nécessairement été pris entre le 4 avril 2016, date de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé qu'il vise, et le 21 avril 2016, date non contestée de la notification de cet arrêté à MmeE..., période au cours de laquelle Mme C...avait compétence pour signer ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme non fondé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que la décision refusant à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est mentionné par ladite décision ; que la requérante qui n'a sollicité un titre de séjour qu'au titre de son état de santé, ne peut utilement faire valoir par ailleurs que la décision litigieuse ne serait pas motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait de ce fait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition n'implique que le préfet, avant de prendre sa décision, communique à l'étranger l'avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé se prononce sur son état de santé, en l'absence de toute demande de sa part ; que, par suite, MmeE..., qui n'établit pas avoir sollicité la communication de cet avis, n'est fondée à soutenir ni que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de transmission préalable de l'avis rendu le 4 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé ni qu'elle aurait ainsi été, en l'absence d'identification de ce médecin, privée d'une garantie ; que, par ailleurs, le préfet établit, à la demande de la cour, qu'un avis a été effectivement rendu par le docteur Alain François, médecin de l'agence régionale de santé, le 4 avril 2016 ; que, dès lors, le moyen de la requérante tiré de ce que la décision contestée n'étant pas datée, il ne serait pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été rendu préalablement à ladite décision, doit être écarté comme manquant en fait dès lors que cette décision mentionne la date et la teneur de l'avis rendu lequel le médecin de l'agence régionale de santé ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;
7. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale durant trois mois, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a obtenu des autorisations provisoires de séjour durant la période du 25 février 2015 au 10 mars 2016 afin qu'il soit procédé à l'ablation de l'un de ses reins, dont elle a fait don à sa soeur ; que l'intervention chirurgicale a eu lieu le 4 novembre 2015 ; que, si elle soutient qu'un suivi post opératoire lui était toujours indispensable en France à la date de l'arrêté pour prévenir toute complication, les certificats médicaux des praticiens hospitaliers du service de transplantation rénale et d'immunologie ayant réalisé cette intervention chirurgicale qui, au mois de décembre 2015, attestaient que l'état de santé de Mme E...nécessitait son maintien en France jusqu'à l'élimination de toute complication, suite à la néphrectomie subie, sans précision de durée, ne permettent pas de remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, le 4 avril 2016, quant à l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ni, au surplus, quant à la possibilité d'une poursuite de cette prise en charge en Albanie, alors au demeurant que, par certificat du 22 juillet 2015, le professeur du service de transplantation rénale avait indiqué que Mme E...devrait rester sous contrôle médical en France durant quatre semaines après l'intervention chirurgicale, période qui était écoulée depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté contesté ; qu'en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, Mme E...n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une éventuelle circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant qu'en mentionnant dans la décision contestée que Mme E..." n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet doit être regardé comme ayant refusé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code alors même que la requérante n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; que Mme E...fait valoir qu'elle se remet d'une opération à risque réalisée en France afin de faire don de l'un de ses reins à sa soeur, de nationalité française, qu'elle nécessitait toujours d'un suivi médical à la date de la décision attaquée et que son geste altruiste constitue une considération humanitaire et un motif exceptionnel, de même que la pathologie psychiatrique dont souffre son fils aîné suite à son agression en Albanie et qui ne pourrait être prise en charge dans ce pays ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, soit au mois d'avril 2016, l'état de santé de Mme E... exigeait toujours qu'elle demeurât en France pour son suivi post opératoire et son fils, qui avait vu sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé refusé, se maintenait irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, en mentionnant, dans l'arrêté en litige, que Mme E... n'entre dans aucun cas de délivrance de titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 9 septembre 2012, soit moins de quatre ans avant la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans en Albanie, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que si son époux et ses deux fils résident en France, son conjoint et son fils aîné, majeur, qui avaient respectivement demandé la régularisation de sa situation administrative à titre exceptionnel et un titre de séjour pour lui permettre d'être soigné en France, ont tous deux fait l'objet de décisions de refus assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que si le fils mineur de Mme E...suivait une première année de formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme E..., tant physique et lié à la néphrectomie subie en novembre 2015, que psychologique, nécessitait qu'elle demeurât en France pour s'y faire soigner alors que les certificats médicaux qu'elle produit qui font état d'un " grave état anxio-dépressif " ne sont accompagnés d'aucun document établissant qu'elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique ou d'un traitement médicamenteux ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, alors même que Mme E...a une soeur française, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeE... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)" ;
13. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme E... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Ain ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, ainsi, être écarté comme non fondé ;
15. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressée en faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
17. Considérant que si la requérante soutient que son état de santé nécessitait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des éléments médicaux versés au dossier qu'un suivi post opératoire aurait encore rendu nécessaire sa présence en France à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en fixant à trente jours le délai accordé à Mme E...pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que le fils mineur de Mme E...reparte avec ses parents dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi que sa scolarité ne pourrait pas y être poursuivie ; que dès lors, le préfet de l'Ain, dont la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le fils mineur de la requérante de ses parents, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de cet enfant, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
20. Considérant, en premier lieu, que la décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme E... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
22. Considérant que Mme E...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une vendetta familiale ayant conduit à l'agression de son fils aîné en 2010 ; que, toutefois, MmeE..., dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par son récit et les éléments qu'elle produit, notamment un certificat médical concernant l'agression subie par son fils en 2010 et la copie d'un dépôt de plainte auprès du parquet judiciaire de Shkoder en 2012, qu'elle ferait l'objet ainsi que sa famille de menaces personnelles et actuelles en cas de retour en Albanie ; que, dès lors, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'elle présente au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2017.
N° 17LY00775 2