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28/09/2017 | FRANCE | N°16LY01821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16LY01821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l'Ardèche à lui verser une somme totale de 18 890,76 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 mai 2012 sur la route départementale n° 287.

Par un jugement n° 1407402 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 mai 2016 e

t le 5 janvier 2017, M.D..., représenté par la SCP Monferran-Carrière-Espagno, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l'Ardèche à lui verser une somme totale de 18 890,76 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 mai 2012 sur la route départementale n° 287.

Par un jugement n° 1407402 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 mai 2016 et le 5 janvier 2017, M.D..., représenté par la SCP Monferran-Carrière-Espagno, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 ;

2°) de condamner le département de l'Ardèche à lui verser une somme totale de 18 890,76 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur la responsabilité du département de l'Ardèche :

- que sa responsabilité est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie dès lors qu'il y avait des gravillons en quantité excessive sur la chaussée et que ce danger n'était pas signalé de manière appropriée ;

Sur les préjudices subis :

- que les dégâts causés à sa moto et à son équipement de motard doivent être indemnisés à hauteur de 4 594,76 euros ;

- que son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 3 396 euros ;

- que les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 4 500 euros ;

- que son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 4 400 euros ;

- que son préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2016, le département de l'Ardèche, représenté par son président en exercice, par MeB..., conclut :

1°), à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit ramenée à la somme de 3 500 euros ;

3°) et en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

Sur la responsabilité :

- qu'il n'est pas démontré que la quantité de gravillons sur la chaussée était excessive ;

- que ce danger était dûment signalé par des panneaux tous les kilomètres sur 14 km dans les deux sens de circulation ;

- que l'accident est dû à une imprudence de la victime qui a manqué d'attention et n'a pas adapté sa vitesse ;

Sur les préjudices et le montant de l'indemnisation en cas de condamnation :

- que le préjudice matériel de M. D...doit être fixé à 2 000 euros et les troubles dans ses conditions d'existence à 5 000 euros ;

- qu'il y a lieu de retenir un partage de responsabilité de 50 % et de limiter sa condamnation à 3 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.

Elle précise néanmoins que ses débours se sont élevés à 576,26 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.D....

1. Considérant que le 26 mai 2012, alors qu'il circulait à moto sur la route départementale n° 287 à la sortie du village de Saint-Romain-de-Lerps, dans le département de l'Ardèche, M. D... a été victime d'une chute ; que le 25 août 2014, M. D...a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès du département de l'Ardèche, qui l'a rejetée le 5 septembre 2014 ; que M. D...relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis ;

Sur la responsabilité du département :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que M. D...soutient que la chute dont il a été victime est due à la présence excessive de gravillons sur la chaussée et à l'absence de signalisation adéquate de ce danger ; que, toutefois, les attestations et les photographies produites par M. D... ne permettent pas d'établir que la chaussée, en cours de réfection, était recouverte d'une quantité anormale de gravillons ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que des panneaux de signalisation de type AK22 informant de la présence de gravillons sur la chaussée, dont un situé à 300 m en amont du lieu de l'accident, avaient été implantés tous les kilomètres sur 14 km dans les deux sens de circulation, comme l'a d'ailleurs reconnu l'intéressé lors du constat dressé à la suite de son accident ; que, dans ces conditions, la chute de M. D...ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont le département de l'Ardèche est gestionnaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 10 juillet 2014, à la charge de M.D..., comme l'a jugé le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ardèche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de l'Ardèche au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de M.D....

Article 3 : M. D...versera au département de l'Ardèche une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au département de l'Ardèche et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

1

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N° 16LY01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01821
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;16ly01821 ?
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