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03/10/2017 | FRANCE | N°16LY00314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16LY00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme I... E...et M. et Mme F... D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Coublevie du 29 mai 2012 accordant un permis de construire à Mme A...pour un projet de maison individuelle, ainsi que l'arrêté du même maire du 14 décembre 2012 portant permis modificatif pour le même projet.

Par un jugement n° 1303206-n°1303208 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 25 janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2016 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme I... E...et M. et Mme F... D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Coublevie du 29 mai 2012 accordant un permis de construire à Mme A...pour un projet de maison individuelle, ainsi que l'arrêté du même maire du 14 décembre 2012 portant permis modificatif pour le même projet.

Par un jugement n° 1303206-n°1303208 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2016 et 13 avril 2017, complétés par des pièces enregistrées le 5 mai 2017, Mme I... E...et M. et Mme F...D..., représentés par la SCP Lachat-H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Coublevie des 29 mai et 14 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier initial de demande de permis de construire n'est pas conforme aux exigences des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne matérialise pas correctement la propriétéD... ;

- le projet ne respecte pas l'unité volumétrique du bâtiment voisin en méconnaissance de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols (POS) ;

- dans sa partie nord-est, le projet méconnaît la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives résultant de l'article UE 7 du POS ;

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2016, la commune de Coublevie, représentée par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, Mme et M. G... et Suy Khiang A..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les demandes de première instance étaient tardives ;

- les moyens des requérants sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me H... pour les requérants, celles de Me B... pour la commune de Coublevie, ainsi que celles de Me C... pour M. et MmeA... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 13 septembre 2017 présentée pour Mme E... et M. et Mme D..., complétée par le dépôt d'une pièce le 21 septembre 2017, ainsi que de la note en délibéré enregistrée le 20 septembre 2017 présentée pour la commune de Coublevie ;

1. Considérant que Mme E... et M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Coublevie des 29 mai 2012 et 14 décembre 2012 accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme A... pour un projet de démolition d'un bâtiment d'habitation existant et sa reconstruction avec extension ;

2. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que les plans joints à la demande de permis de construire initial ne répondent pas aux exigences des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme relatifs au contenu du dossier de demande en ce que l'implantation du bâtiment de Mme D... n'y serait pas fidèlement reportée, ils indiquent également que cette implantation a été modifiée sur les plans joints à la demande de permis modificatif sans soutenir que ceux-ci seraient également inexacts ; que, dans ces conditions, dès lors que le contenu du dossier de demande permis de construire doit être apprécié en tenant compte des pièces produites à l'appui de la demande de permis modificatif, le moyen tiré de l'inexactitude des plans initiaux doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Coublevie : " Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. " ; que cette prescription n'a pas pour effet d'imposer le respect d'une hauteur identique à celle d'un bâtiment voisin ni un alignement strict des façades ; que le dépassement d'environ 88 cm de la hauteur du projet par rapport à celle du bâtiment voisin et le décalage d'environ 20° de sa façade arrière par rapport à celle de ce bâtiment ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à caractériser une absence d'intégration du projet aux volumes existants ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article UE 7 du règlement du POS : " En cas de construction en retrait par rapport aux limites, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 4 mètres. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet donne au nord-est sur une parcelle en indivision entre trois propriétés riveraines dont celle de la pétitionnaire et que cette parcelle est à usage commun de passage et de stationnement ; qu'eu égard à cette situation d'indivision et à l'usage commun auquel cette parcelle est affectée caractérisant une situation d'indivision forcée, la règle de distance par rapport aux propriétés voisines de l'article UE 7 ne s'applique pas à la limite qui sépare cette parcelle du terrain d'assiette du projet ; que le moyen selon lequel une partie de la construction serait implantée par rapport à cette limite à une distance inférieure au minimum requis doit ainsi être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Coublevie qui n'est pas partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Coublevie, d'une part, et à M. et MmeA..., d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme E... et M. et Mme D... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Coublevie, d'une part, et à M. et Mme A..., d'autre part.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E..., à M. et Mme F...D..., à la commune de Coublevie et à Mme et M. G... et Suy KhiangA....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M.Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

2

N° 16LY00314

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00314
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-03;16ly00314 ?
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