Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Daumont en colère et la SARL Dajelno ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Marcellin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU).
Par un jugement n° 1304501 et 1304502 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes, a partiellement fait droit à la demande de l'association Daumont en colère en annulant la délibération du 18 juin 2013 en tant qu'elle inscrit en emplacement réservé n°14 un terrain au lieu-dit Daumont et a rejeté le surplus des conclusions de l'association Daumont en colère et les conclusions de la SARL Dajelno.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2015, le 9 février 2016 et le 23 septembre 2016, la SARL Dajelno, représentée par la SCP Lachat-B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler totalement la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Marcellin du 18 juin 2013 ou, subsidiairement, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AD n°627, 651 et 652 en zone Ap ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération prescrivant l'élaboration du PLU ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle ne définit ni les modalités de la concertation ni les objectifs poursuivis par la commune ; à cet égard, le simple renvoi à la délibération de 2003, qui est caduque au 14 novembre 2011, est insuffisant, d'autant que la réglementation et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ont évolué ;
- cette délibération ne justifie pas, conformément à l'article L. 123-1-9, de sa compatibilité avec les dispositions du PLU et du SCOT de Grenoble ;
- il n'y a pas eu de concertation sérieuse ni de bilan de la concertation en violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles AD n° 627, 651 et 652 dont elle est propriétaire viole l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2016, la commune de Saint-Marcellin représentée par la SCP A...-Jorquera-Cavailles, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Dajelno au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles AD n° 627, 651 et 652, qui n'a pas été retenu comme fondé par un précédent jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2010 à l'occasion d'un litige portant sur une précédente délibération ayant adopté le même zonage, doit être écarté au titre de l'autorité de chose jugée s'attachant à ce jugement ;
- ce moyen est en tout état de cause infondé, de même que les autres moyens soulevés par la SARL Dajelno.
Par une ordonnance du 23 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la SARL Dajelno, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Saint-Marcellin ;
1. Considérant que, par un jugement du 27 décembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'association Daumont en colère et la SARL Dajelno a annulé la délibération du 19 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Marcellin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par une nouvelle délibération du 18 juin 2013, le conseil municipal de la commune de Saint-Marcellin a approuvé la révision du PLU communal ; que, par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint des demandes de l'association Daumont en colère et de la SARL Dajelno dirigées contre cette délibération du 18 juin 2013 et a fait partiellement droit à la demande de l'association en annulant l'inscription d'un emplacement réservé n°14 sur un terrain au lieu-dit Daumont ; que la SARL Dajelno relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 14 novembre 2011 ayant prescrit la révision du PLU :
2. Considérant que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son plan local d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; qu'il en résulte que le moyen de la société requérante selon lequel, en se bornant sur ce point à renvoyer aux objectifs et modalités de concertation définis dans une précédente délibération du 24 février 2003 portant sur la procédure qui a conduit à la délibération du 19 décembre 2007 portant approbation du PLU annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2010, la délibération du 14 novembre 2011 a méconnu les exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme faute d'avoir défini des objectifs et des modalités propres à la procédure à laquelle elle se rapporte et de les avoir adaptés aux dispositions du SCOT de la région urbaine de Grenoble, doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen fondé sur l'illégalité de la délibération tirant le bilan de la concertation :
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 26 juin 2012 que le conseil municipal a effectivement délibéré sur le projet de révision du PLU après que le maire de la commune a présenté les conditions dans lesquelles la concertation s'était déroulée ; que la délibération du 26 juin 2012 expose de façon détaillée le contenu des réunions de concertation organisées avant et après l'annulation par le jugement du 27 décembre 2010 du PLU approuvé le 19 décembre 2007, dont deux réunions publiques tenues en avril et en juin 2012 ; que les populations, associations et autres personnes concernées ont été mises à même de s'informer sur le projet de PLU et d'émettre des observations ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Dajelno, cette délibération n'avait pas également à faire apparaître, de manière précise, les critiques ou commentaires suscités à cette occasion par le projet ; que le moyen tiré de la violation à cet égard de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le classement des parcelles de la SARL Dajelno :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; que selon l'article R. 123-7 du même code alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;
5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole ou naturelle, pour les motifs de protection énoncés respectivement aux articles R. 123-7 et R. 123-8 mentionnés ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du PLU de la commune de Saint-Marcellin ont entendu préserver la frange des coteaux de toute nouvelle urbanisation en affirmant son caractère agricole et en valorisant le patrimoine paysager ; que si les parcelles cadastrées section AD n° 627, 651 et 652 dont la SARL Dajelno est propriétaire sur le territoire de la commune sont desservies par l'ensemble des réseaux publics et avaient fait l'objet en 1986 d'un arrêté de lotir, elles ne sont pas bâties et, bien que situées à proximité immédiate d'un lotissement, s'insèrent dans un ensemble de prairies à fourrage présentant un caractère agricole prédominant et offrant une perspective remarquable sur le Vercors ; que, par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par le commune consistant à limiter l'étalement urbain et à préserver l'activité agricole, le classement en zone agricole à vocation paysagère des parcelles en litige, qui réalisent une coupure d'urbanisation que les auteurs du PLU ont entendu préserver, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Dajelno n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Marcellin a approuvé le PLU ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL Dajelno demande sur leur fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Marcellin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Marcellin, au titre des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Dajelno est rejetée.
Article 2 : La SARL Dajelno versera à la commune de Saint-Marcellin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dajelno et à la commune de Saint-Marcellin.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 15LY03019
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