Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et la décision du même jour par laquelle ledit préfet l'a placé en rétention administrative et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1600524 du 29 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2016 et le 27 juin 2016, M. A... B..., représenté par Me Rodrigues, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600524 du 29 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas pris en considération chacun des quatre critères posés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement dans l'espace Schengen et notamment en France depuis l'expiration de la validité de son visa de court séjour en se procurant un faux passeport bulgare ne suffit pas pour justifier légalement dans son principe et dans sa durée une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni d'une mesure judiciaire, qu'il réside en France depuis le 2 avril 2014 et qu'il entretient en France une relation amoureuse sérieuse avec une ressortissante française ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'entré régulièrement en France le 2 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, il réside depuis cette date chez un de ses frères à Bron (Rhône), que ses deux frères et l'ensemble de sa famille vivent en France depuis de longues années et qu'il entretient en France une relation amoureuse sérieuse avec une ressortissante française ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016 et présenté par le préfet de l'Ain n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui, présenté après l'expiration du délai d'appel dans un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2016, est fondé sur une cause juridique distincte de ceux, de légalité interne, invoqués dans la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, au cours de l'audience publique ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
1. Considérant, en premier lieu, que M. B..., qui n'a soulevé dans sa requête enregistrée le 12 mars 2016 au greffe de la cour que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision contestée, invoque dans un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2016 un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision en litige ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
4. Considérant qu'il est indiqué dans la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans indique que l'examen de la situation de M. B... relatif au prononcé de l'interdiction de retour et à sa durée a été effectué en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ; qu'il est également mentionné dans la décision contestée que l'intéressé se maintient irrégulièrement dans l'espace Schengen, et plus précisément en France, depuis le 2 mai 2014, date à partir de laquelle son visa n'était plus valide, qu'il a déclaré n'avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France ou dans un autre pays européen depuis son entrée dans l'espace Schengen, que M. B..., entré irrégulièrement en France en mai 2014 selon ses déclarations à l'âge de vingt-neuf ans, n'a pas de vie privée et familiale sur ce territoire et qu'il a tenté de dissimuler sa véritable identité en présentant aux services de police un faux passeport bulgare ; que, dans ces conditions, le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a précisé les raisons qui motivaient selon lui le recours à une telle mesure ; que, par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de dispositions précitées du III de cet article ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des éléments de faits relevés au point précédent, et alors même que M. B... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni d'une mesure judiciaire, qu'il vit en France depuis le 2 avril 2014 et qu'il entretient dans ce pays une relation amoureuse avec une ressortissante française, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère disproportionné quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et ne méconnaît, dès lors, pas les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., né le 9 octobre 1984 et de nationalité tunisienne, soutient qu'entré régulièrement en France le 2 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, il réside depuis cette date chez un de ses frères à Bron (Rhône), que ses deux frères et l'ensemble de sa famille vivent en France depuis de longues années et qu'il entretient en France une relation amoureuse sérieuse avec une ressortissante française ; que, toutefois, à la date de la décision litigieuse, l'intéressé ne justifie que depuis moins de vingt-deux mois d'une présence en France, où il s'est maintenu irrégulièrement après la date d'expiration de son visa ; qu'aucune des pièces des dossiers de première instance et d'appel ne permet d'établir la réalité de la présence alléguée sur le territoire français de son oncle, de ses deux frères et de l'ensemble de sa famille ; qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens affectifs avec son amie ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Rodrigues et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 novembre 2017.
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N° 16LY00870