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09/11/2017 | FRANCE | N°16LY01281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16LY01281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Loire l'a mis en demeure de procéder au débroussaillement total de la parcelle AL n°44 sur le territoire de la commune de Saint Pal de Senouire dans le délai de six mois, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et de mettre à la charge dudit département la somme de 1 200 euros en a

pplication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Loire l'a mis en demeure de procéder au débroussaillement total de la parcelle AL n°44 sur le territoire de la commune de Saint Pal de Senouire dans le délai de six mois, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et de mettre à la charge dudit département la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401903 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2016 le département de la Haute-Loire, représenté par Me Mabrut, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401903 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2016 ;

2°) de condamner M. B... à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 27 octobre 2014 était irrecevable dès lors qu'elle était purement confirmative de la mise en demeure du 1er septembre 2014 ;

- l'acte contesté a été pris par une autorité compétente ;

- l'acte contesté n'est pas entaché d'un défaut de motivation dès lors que les motifs de droit sont énoncés ;

- la parcelle de M. B...est soumise au respect des prescriptions de l'article 7 de l'arrêté du 24 juillet 2012 et se situe dans le périmètre interdit au boisement ;

- la délibération du 22 octobre 2012 a été régulièrement publiée et est légale ;

- l'état d'enfrichement de la parcelle de M. B..., tel qu'il a été constaté par procès-verbal du 15 janvier 2013, qui n'est pas contesté, porte atteinte au maintien des fonds agricoles voisins ;

- la parcelle n'est pas affectée à un usage pastoral ;

- le risque d'atteinte au maintien des fonds agricoles voisin est constitué dès lors que la parcelle en cause, enclavée, est située en zone agricole et que les arbres pourraient, à l'âge adulte, porter préjudice notamment par leur ombre, la décomposition de leur feuillage et leurs racines ;

- la présence d'un peuplement forestier à proximité immédiate d'une culture entraîne l'abaissement de l'éclairement et de la température de la zone, ainsi qu'une diminution de la qualité d'eau disponible dans le sol, impactant ainsi le rendement des cultures ;

- la circonstance que M. B... serait propriétaire de certains des fonds agricoles voisins est sans incidence ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle n'est pas entachée d'une rupture d'égalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2016, M. A... B..., représenté par Me Laffont, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département de la Haute-Loire à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le département de la Haute-Loire n'est fondé.

Un mémoire enregistré le 27 octobre 2016 présenté par le département de la Haute-Loire n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que le département de la Haute-Loire relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er septembre 2014 et celle du 27 octobre 2014 la confirmant par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Loire a mis M. A... B... en demeure de procéder au débroussaillement total de la parcelle AL n° 44 dans un délai de six mois ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que le 1er novembre 2014, date à laquelle M. B... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le délai de deux mois dont il disposait pour se pourvoir contre la mise en demeure susmentionnée du 1er septembre 2014 du président du conseil départemental de la Haute-Loire n'était pas expiré ; que le département de la Haute-Loire n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande de M. B... n'était pas recevable en raison du caractère purement confirmatif de la décision du 27 octobre 2014 par laquelle son président a rejeté la réclamation formée le 10 octobre 2014 par l'intéressé contre cette mise en demeure, cette réclamation devant, en tout état de cause, être regardée comme un recours gracieux qui, présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux, a eu pour effet d'interrompre le délai dont disposait M. B... pour déférer la mise en demeure litigieuse au tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime : "Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil général peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. / Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36" ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : "Lorsque le président du conseil général constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47" ;

4. Considérant qu'en se bornant, en première instance comme en appel, à faire état de la seule croissance des arbres implantés sur la parcelle AL n° 44, qui serait, en raison de l'évolution de leur feuillage et de leurs racines lorsqu'ils auront atteint l'âge adulte, susceptible de porter atteinte au maintien des fonds agricoles voisins sans expliciter davantage en appel qu'en première instance la nature et l'importance des risques auxquels il se réfère, le département de la Haute-Loire ne peut être regardé comme démontrant que l'état de cette parcelle constituerait un risque pour le maintien des fonds agricoles voisins de nature à justifier légalement la mise en oeuvre des dispositions sus rappelées du code rural et de la pêche maritime ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la vocation pastorale de la parcelle AL n° 44, le département de la Haute-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le département de la Haute-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ledit département à verser à M. B... la somme de 1 200 euros qu'il demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête du département de la Haute-Loire est rejetée.

Article 2 : Le département de la Haute-Loire est condamné à verser à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Haute-Loire et à M. A... B....

Délibéré après audience du 18 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 novembre 2017.

N° 16LY01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01281
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : STE KAEPPELIN - MABRUT - BREYSSE DELABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;16ly01281 ?
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