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14/12/2017 | FRANCE | N°17LY02674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 17LY02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503311 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2017 ;

2°) de leur accord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503311 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2017 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- pour l'acquisition d'un immeuble à Saint-Julien du Sault, la SCI Le Charmoy a contracté un prêt qui apparaît clairement dans l'acte authentique d'acquisition du bien ; les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus de la SCI ; si ce prêt devait être regardé comme ayant été contracté par eux-mêmes à titre personnel, les intérêts correspondants devraient pouvoir être déduits des revenus fonciers provenant de la SCI Le Charmoy ; de plus, s'il devait être considéré qu'une partie de l'ensemble immobilier est mis gratuitement à leur disposition, il n'en demeure pas moins que les intérêts resteraient déductibles à hauteur de la partie donnée en location aux autres locataires, le cabinet d'expertise Moreau et la société La Charmoisienne ;

- le bail verbal qu'ils ont conclu avec la SCI Le Charmoy ne peut être écarté, en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dès lors que la réalité du loyer a été établie par sa prise en compte pour la détermination des revenus fonciers de la SCI ; dans ces conditions, l'administration ne pouvait que contester le montant du loyer, mais non estimer que le bail était fictif ; le bail ainsi conclu relève d'une décision de gestion opposable à l'administration ; dans ces conditions l'ensemble des travaux réalisés peuvent être admis en déduction ;

- les travaux réalisés par la SCI Les Deux Chartreuses n'ont pas eu pour effet de changer la destination des locaux concernés et de les affecter à une activité professionnelle ; ainsi, ils pouvaient être déduits.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C... détiennent 100 % des parts des SCI Le Charmoy et Les Deux Chartreuses, qui ont pour activité la gestion et la location de biens immobiliers ; que ces deux sociétés ont fait l'objet de contrôles sur pièces à l'issue desquels des rappels d'impôt sur le revenu et des pénalités ont été notifiés, au titre de l'année 2010, à M. et Mme C..., personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans lesdites sociétés, en application de l'article 8 du code général des impôts relatif aux sociétés de personnes ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur les rectifications issues de l'activité de la SCI Le Charmoy :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) " ; que les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges afférentes à ces logements ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffres d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeC..., qui détiennent 100 % des parts de la SCI Le Charmoy, occupent à titre d'habitation principale une partie de l'ensemble immobilier situé à Saint-Julien du Sault, acquis par cette SCI le 11 février 1998 ; qu'ils font valoir que cette occupation leur a été consentie par un bail verbal conclu avec la SCI Le Charmoy, moyennant un loyer de 655 euros par mois ; que s'agissant de l'année 2010 en litige, des travaux ayant été réalisés sur la partie de l'immeuble occupée par les intéressés à titre personnel, la SCI Le Charmoy a enregistré des déficits fonciers que M. et MmeC..., en leur qualité d'associés d'une personne morale non soumise à l'impôt sur les sociétés, ont déduits de leur revenus fonciers et de leur revenu global ; qu'à l'issue du contrôle sur place dont a fait l'objet la SCI Le Charmoy, l'administration, en application du II de l'article 15 du code général des impôts, a estimé que les charges se rapportant aux locaux précités n'étaient pas déductibles dès lors que les associés s'étaient réservé la jouissance de ces lieux ; que l'administration s'est bornée à constater que les intéressés étaient dans l'impossibilité de justifier de la réalité d'un bail qui leur aurait été consenti par la SCI Le Charmoy et du paiement effectif d'un loyer ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n'a pas écarté un contrat qu'elle aurait estimé fictif ; que, dès lors, ils ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration, en application du II de l'article 15 du code général des impôts, a estimé que les travaux litigieux n'étaient pas déductibles des revenus des associés, qui s'étaient réservés la jouissance des locaux concernés ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier situé à Saint-Julien du Sault a été acquis au moyen d'un emprunt contracté auprès de la banque CBC ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la SCI Le Charmoy les intérêts de cet emprunt, qu'elle avait déduits, au motif que l'emprunt avait été souscrit par M. et Mme C...à titre personnel et non par la SCI ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cet emprunt a été effectivement contracté par la SCI Le Charmoy ou pour son compte ; que dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander que les intérêts de cet emprunt soient déduits de leurs revenus fonciers ;

Sur les rectifications issues de l'activité de la SCI Les Deux Chartreuses :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses d'entretien et de réparation ainsi que d'amélioration effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles du revenu foncier de ce dernier si elles ont été effectivement supportées par lui, s'il justifie les avoir payées au cours de l'année d'imposition considérée et si elles portent sur des travaux entrepris dans un immeuble productif de revenus fonciers ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges en produisant toutes pièces justificatives, telles que des factures, des plans, des photographies et tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

8. Considérant que M. et Mme C...se bornent à faire valoir à nouveau en appel qu'ils sont à même de produire les justificatifs du règlement des travaux effectués sur l'immeuble appartenant à la SCI les Deux Chartreuses ; qu'en l'absence de production de ces justificatifs, ils ne sont pas fondés à demander la déduction de ces travaux de leurs revenus ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

5

N° 17LY02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02674
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET OLIVIER BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;17ly02674 ?
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