Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans ses dernières écritures :
- d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Thiers a rejeté sa demande préalable du 21 janvier 2014 ;
- d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;
- de déclarer l'expertise opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
- de condamner la commune de Thiers à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
- de mettre à la charge de la commune de Thiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a demandé la condamnation de la commune de Thiers à lui verser 9 667,60 euros au titre de ses débours provisoires et que soit ordonnée une expertise et dans cette attente de réserver l'intégralité de ses droits ;
Par un jugement n° 1400340 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... et le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ;
2°) de déclarer la commune de Thiers responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 décembre 2012 ;
3°) de condamner la commune de Thiers à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ;
4°) d'ordonner une expertise médicale pour décrire les séquelles qu'il a subies suite à cette chute et évaluer ses préjudices ;
5°) de condamner la commune de Thiers à faire l'avance des frais d'expertise ;
6°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 4 septembre 2015 la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de déclarer la commune de Thiers, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. B...et d'ordonner l'expertise sollicitée, de condamner la commune de Thiers à lui verser 9 667,60 euros au titre de sa créance provisoire en attente des débours qui pourraient être ultérieurement chiffrés au dépôt du rapport de l'expertise et de réserver l'ensemble de ses autres droits y compris celui de solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Par mémoire enregistré le 6 octobre 2015, la commune de Thiers, représentée par DMJB Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par mémoire, enregistré le 17 novembre 2015, M. B...maintient ses conclusions et ses moyens ;
Par mémoire, enregistré le 12 janvier 2016, la commune de Thiers maintient ses conclusions et moyens ;
Par un arrêt du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 30 avril 2015, a déclaré la commune de Thiers responsable à hauteur de 30 % des conséquences dommageables subies par M. B... du fait de l'accident survenu le 18 décembre 2012, a condamné la commune de Thiers à verser une provision de 2 000 euros pour la réparation des préjudices subis, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise en vue d'évaluer les préjudices et réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué ;
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, M. B..., représenté par Me C..., conclut à ce que la commune de Thiers soit condamnée après application de ce taux de 30 % à lui verser la somme de 10 677,97 euros et à ce qu'il soit déduit la provision de 2 000 euros. Il demande également la condamnation de la commune de Thiers à payer les dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'expert mentionne qu'avant son accident, il n'existait pas de déficit fonctionnel permanent ;
- il a engagé des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise soit une somme de 76,56 euros ; il a payé des frais d'assistance et de conseil pour cette expertise à hauteur de 700 euros ; il demande la condamnation de la commune de Thiers à lui verser la somme de 232,97 euros ;
- le poste déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert à 3 416,65 euros et il a droit en application du taux de 30 % à une somme arrondie à 1 025 euros ;
- l'expert a estimé les souffrances endurées pendant 1 135 jours à 4 sur une échelle de 7 ; ce poste peut être évalué à 10 000 euros soit une demande de 3 000 euros par application du pourcentage de responsabilité de 30 % ;
- le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 6 sur une échelle de 7 du 18 décembre 2012 au 18 janvier 2013 et à 5 sur 7 du 19 janvier 2013 au 27 janvier 2016 ; il a présenté de multiples fractures de la face, de l'arcade et du maxillaire, ce préjudice s'est étendu sur une durée de 3 ans et 32 jours ; ce poste peut être évalué à 5 000 euros soit une demande de 1 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7 % ; il présente des séquelles physiques et fonctionnelles et subit une perte de qualité de vie dans ses conditions d'existence (lecture, course à pied, gène pour la conduite automobile) ; ce poste peut être évalué à 8 400 euros soit une demande de 2 520 euros ;
- le préjudice esthétique permanent après consolidation a été évalué à 4 sur une échelle de 7 ; le plan cicatriciel imputable à la chute est de 24 cm2 ; ce poste peut être évalué à 8 000 euros soit une demande de 2 400 euros ;
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par MeA..., conclut à la condamnation de la commune de Thiers à lui verser la somme de 5 357,16 euros représentant 30 % de sa créance définitive ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle demande également la condamnation de la commune de Thiers à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'expert a fixé les préjudices en relation exclusive et certaine avec l'accident et a fixé la date de consolidation au 27 janvier 2016 ;
- les débours liés exclusivement à l'accident de M. B...s'élèvent à 17 857,22 euros, somme arrêtée au 13 septembre 2017 ; elle demande à être remboursée à hauteur de 30 % soit une somme de 5 357,16 euros ;
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2017, la commune de Thiers, représentée par DMJB Avocats, conclut à ce que sa condamnation concernant les demandes indemnitaires de M. B... soit réduite et ne dépasse pas la somme de 5 638,34 euros, tous préjudices confondus et au rejet du surplus de la demande de M. B.... Elle conclut au rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme concernant les frais médicaux chiffrés à 1 762,03 euros. Elle demande également d'appliquer pour l'indemnité forfaitaire de gestion le taux du partage de responsabilité soit 30 % et à limiter la somme à verser à 316,50 euros. Elle conclut au rejet du surplus des demandes de la CPAM ;
Elle soutient que :
- il y a lieu d'appliquer la jurisprudence administrative pour chiffrer les montants des préjudices subis ;
- le poste déplacement pour se rendre à l'expertise chiffré par M. B...à 76,56 euros doit être réduit à 64,07 euros ;
- les frais de conseil et d'assistance à l'expertise ne sont pas suffisamment justifiés ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à hauteur de 400 euros par mois lorsque l'incapacité est totale ; eu égard aux données de l'expert sur les différentes périodes d'incapacité et les taux afférents, le montant à allouer à M. B... ne peut pas excéder 574,27 euros ;
- pour les souffrances endurées, le montant à allouer à M. B... ne peut pas excéder 1 500 euros ;
- pour le préjudice esthétique temporaire, le montant à allouer à M. B... ne peut pas excéder 800 euros ;
- pour le déficit fonctionnel permanent, eu égard au taux de 7 % retenu par l'expert et à l'âge de M. B... à la date de consolidation le 27 janvier 2016, ainsi qu'au barème de l'ONIAM, le montant à allouer ne saurait dépasser 1 500 euros ;
- pour le préjudice esthétique permanent, le montant à allouer à M. B... ne peut pas excéder 1 200 euros ;
- il n'y a pas lieu d'accorder à M. B...une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative car l'assureur de la commune avait proposé une indemnisation à hauteur de 25 % et la juridiction a retenu un taux de 30 %, la proposition de l'assureur était équitable ;
- la caisse primaire d'assurance maladie mentionne des frais médicaux de 1 762,03 euros pour la période allant du 25 décembre 2012 au 10 février 2016 alors que la date de consolidation a été fixée au 27 janvier 2016, la caisse n'a pas droit aux frais post-consolidation et la cour devra rejeter la demande de frais médicaux dans son intégralité ; la caisse ne peut se voir rembourser qu'une somme de 4 828,85 euros ;
- sur la base du pourcentage de responsabilité de 30 %, elle ne doit que 316,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme modifie ses conclusions indemnitaires en les ramenant à 5 323,78 euros représentant 30 % de sa créance définitive. Elle maintient ses autres conclusions ;
Elle ajoute que :
- elle produit un nouveau relevé de ses débours définitifs du 18 octobre 2017 rectifiant la ligne frais médicaux compte tenu des informations du médecin conseil et précise que la consultation ophtalmique du 11 octobre 2016 n'ayant pas été facturée à la caisse, cette somme n'apparait pas dans le relevé des prestations ;
- la somme à payer au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est fixée par l'arrêté du 26 décembre 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2017 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Juilles, avocat de la commune de Thiers.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2017, a été présentée pour M.B....
1. Considérant que, le 18 décembre 2013 à 19H30, alors qu'il effectuait un jogging en compagnie de membres de l'association sportive " la Fraternelle de Château Gaillard ", M. B..., né le 8 décembre 1951, a chuté sur le trottoir de la rue de Paris à Thiers en raison de la présence d'un tube d'une hauteur de 10 centimètres correspondant à la partie basse d'un ancien panneau de signalisation sectionné à cette hauteur, ledit tube se trouvant entre deux bacs à fleurs de forme circulaire en béton/graviers implantés sur le trottoir ; qu'en tombant, M. B...a percuté au niveau de la tête un de ces bacs à fleurs ; que, par jugement du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande indemnitaire formulée par M. B... à l'encontre de la commune de Thiers ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme tendant au remboursement des débours provisoires exposés pour le compte de son assuré ; que, par un arrêt du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 et a déclaré la commune de Thiers responsable à hauteur de 30 % des conséquences dommageables subies par M. B...dans le cadre de l'accident du 18 décembre 2013 ; que la cour a également condamné la commune de Thiers à verser à M. B... une provision de 2 000 euros pour la réparation des préjudices subis, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise en vue d'évaluer les préjudices, a mis les dépens à la charge des parties selon le partage de responsabilité qu'elle a retenu, et réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué ; que l'expert a déposé son rapport définitif le 30 août 2017 ;
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Sur les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
3. Considérant que la chute de M. B...a entrainé des frais d'hospitalisation, des soins médicaux et des frais médicaux divers ; que M. B...ne mentionne aucune somme qui serait demeurée à sa charge ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a transmis un relevé des dépenses de santé payées pour le compte de M. B...en lien direct avec cette chute ; que la commune de Thiers a contesté la ligne " frais médicaux " figurant dans un document daté du 13 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour un montant de 1 762,03 euros pour la période allant du 25 décembre 2012 au 10 février 2016, au motif du dépassement de la date de consolidation fixée par l'expert au 27 janvier 2016 ; qu'en réponse, la caisse a produit de nouvelles pièces attestant des prestations versées en lien direct avec l'accident de M.B..., rectifiant le montant demandé au titre de la ligne " frais médicaux " à la somme de 1 649,70 euros et fixant le montant total des dépenses à la somme de 17 745,96 euros ; que cette somme doit être retenue comme fixant le montant définitif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour le compte de M.B... ; que cette somme de 17 745,96 euros correspond donc dans les circonstances de l'espèce au montant du poste de préjudice " dépenses de santé " ; que la part de responsabilité incombant à la commune de Thiers ayant été fixée à 30 %, il y a lieu de la condamner à verser une somme de 5 323 euros au titre de ces dépenses de santé ; que M. B...n'ayant aucun reste à charge, il convient d'allouer l'intégralité de cette somme de 5 323 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ses débours ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a droit, comme elle le sollicite, aux intérêts de cette somme à compter du 21 mars 2014, date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Quant au remboursement des frais d'assistance et de conseil à l'expertise du 16 mars 2017 :
4. Considérant que M. B... a produit la note d'honoraire du Dr D...établie dans le cadre de l'assistance à expertise du 16 mars 2017 mentionnant le nom de M. B...et un montant d'honoraires de 700 euros avec la précision manuscrite du médecin attestant que cette somme a été réglée par l'intéressé ; qu'il a également versé au dossier le talon de son chéquier et un extrait de son relevé bancaire du 29 mars 2017 mentionnant le même numéro de chèque que celui figurant sur son talon de chéquier et le paiement de la même somme de 700 euros ; qu'il est constant que le Dr D...a bien participé à l'expertise du 16 mars 2017 en tant que conseil de M.B... ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune de Thiers, M. B...établit bien le paiement des honoraires du Dr D...à hauteur de 700 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité de 30 % retenue à l'encontre de la commune de Thiers, il y a lieu de la condamner à rembourser à M. B...une somme de 210 euros à ce titre ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du 16 mars 2017, que M. B...a été hospitalisé pendant 12 jours du fait des conséquences dommageables directement en lien avec l'accident du 18 décembre 2012 ; que l'expert a retenu une incapacité temporaire totale pour cette période de 12 jours ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du montant journalier en cas d'incapacité temporaire totale en le fixant à 13,50 euros ; que, dès lors, pour ces 12 jours d'hospitalisation l'indemnité doit être fixée à 162 euros ; que l'expert a retenu un taux d'incapacité de 50 % pendant 25 jours ; que, par suite, l'indemnité correspondante doit être fixée à 170 euros ; que si M. B...se prévaut de 95 jours d'incapacité temporaire à 25 %, l'expert ne mentionne que 92 jours ; que, dès lors, l'indemnité due pour ces 92 jours doit être fixée à 310 euros ; qu'enfin il résulte de l'instruction que M. B...doit être regardé comme ayant souffert d'une incapacité de 10 % durant 1 002 jours ; que, par suite, l'indemnité due pour ces 1002 jours doit être fixée à 1 353 euros ; qu'ainsi, l'indemnité globale due pour le déficit fonctionnel temporaire subi par M. B... s'établit à la somme de 1 995 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité de 30 % retenue, il y a lieu de condamner la commune de Thiers à verser à M. B...au titre de son déficit fonctionnel temporaire une somme arrondie à 600 euros ;
Quant au préjudice esthétique temporaire :
6. Considérant que l'expert mentionne que M. B...a subi un préjudice esthétique pouvant être évalué à 6 sur une échelle de 7 durant un mois, du 18 décembre 2012, date de son accident, au 18 janvier 2013, puis un préjudice esthétique pouvant être évalué à 5 sur une échelle de 7 du 19 janvier 2013 au 27 janvier 2016, date de consolidation de son état ; que M. B...fait valoir qu'il a présenté de multiples fractures de la face, de l'arcade et du maxillaire et doit être considéré comme un " traumatisé de la face " ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au nombre de ses fractures, à l'importance de la surface touchée du visage estimée à 24 cm2 par l'expert, à la localisation des cicatrices, à la durée de la cicatrisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi en l'évaluant à 5 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité de 30 % incombant à la commune de Thiers, il y a lieu de la condamner à verser à M. B...au titre de son préjudice esthétique temporaire une somme de 1 500 euros ;
En ce qui concerne les préjudices permanents :
Quant au préjudice esthétique permanent :
7. Considérant que l'expert indique sans être contesté que le préjudice esthétique permanent après consolidation peut être évalué à 4 sur une échelle de 7 ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'importance de la surface touchée du visage estimée à 24 cm2 par l'expert et à la localisation des cicatrices, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. B... en l'estimant à 7 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la commune de Thiers, il y a lieu de la condamner à verser à M. B... au titre de son préjudice esthétique permanent une somme de 2 100 euros ;
Quant au déficit fonctionnel permanent :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que du fait des conséquences directes de l'accident, et malgré plusieurs interventions chirurgicales, M. B...souffre de " larmoiements " de l'oeil gauche qui le gênent notamment pour lire et conduire ; qu'il est atteint d'un ectropion qui est en lien direct avec son accident du 18 décembre 2012 ; que l'expert a évalué à 7 % son taux d'incapacité permanente ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des désagréments ainsi occasionnés dans les activités de la vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation d'un tel déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à 7 500 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la commune de Thiers, il y a lieu de la condamner à verser à M. B... au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 2 250 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'après application du taux de partage de responsabilité, la commune de Thiers doit être condamnée à verser une somme de 6 660 euros à M.B... ; que devra être déduite de cette somme la provision de 2 000 euros fixée par l'arrêt du 7 juillet 2016 ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
10. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016 susvisé: " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1055 € et à 105 € à compter du 1er janvier 2017. " ;
11. Considérant qu'en application de la combinaison des dispositions précitées il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Thiers, d'appliquer à la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion le pourcentage de partage de responsabilité ; que, par suite et compte tenu du montant dont le remboursement est obtenu par la caisse, la commune de Thiers est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 055 euros ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
13. Considérant que, par arrêt du 7 juillet 2016, les frais de l'expertise ont été mis à la charge de M. B...à hauteur de 70 % et à la charge de la commune à hauteur de 30 % ; qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 15 décembre 2016, le président de la cour a mis l'intégralité de l'allocation provisionnelle soit 1 534,60 euros HT à la charge de M.B... ; qu'aucune TVA n'étant due en l'espèce, le montant de l'allocation définitive à verser à l'expert a été fixé à 1 534,60 euros par ordonnance du 13 septembre 2017 du président de la cour, montant correspondant à celui payé en totalité par M. B... ; que, par suite, la commune de Thiers doit rembourser à M. B...30 % de cette somme soit une somme arrondie à 460 euros ;
14. Considérant que M. B... demande à être remboursé de ses frais de déplacement pour se rendre à l'expertise le 16 mars 2017 sur la base d'une distance aller-retour de 141 kilomètres entre son domicile de Thiers et la clinique du Renaison, lieu de l'expertise, située à Roanne ; que la commune conteste un tel kilométrage en se prévalant d'un extrait du site internet Via Michelin daté du 26 septembre 2017 indiquant une distance de 59 kilomètres comme trajet le plus court entre les villes de Thiers et de Roanne ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la recherche de kilométrage entre les villes de Thiers et de Roanne a été effectuée par la commune de Thiers sans précision sur les adresses du domicile de M. B...et celle de la clinique du Renaison, lieu de l'expertise ; que la commune de Thiers n'apporte aucun élément sur les axes de circulation ouverts et sur les conditions de circulation le 16 mars 2017, date de l'expertise ; qu'il résulte également de l'instruction qu'une distance de 76 kilomètres est mentionnée comme deuxième trajet le plus court sur le même extrait du site internet Via Michelin produit par la commune ; que, dès lors, la distance aller-retour de 141 kilomètres mentionnée par M. B...n'apparait pas erronée ni excessive ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la commune de Thiers, il y a lieu de la condamner à verser à M. B... une somme arrondie à 23 euros ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de la commune de Thiers une somme de 2 000 euros à verser à M. B...et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre du même article ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Thiers est condamnée à verser à M.B..., en réparation des préjudices subis, une somme de 6 660 euros, sous déduction de la provision de 2 000 euros.
Article 2 : La commune de Thiers est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 5 323 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La commune de Thiers versera à M. B... la somme de 483 euros au titre des dépens.
Article 4 : La commune de Thiers versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Thiers versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Thiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la commune de Thiers et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
1
4
N° 15LY02137