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19/12/2017 | FRANCE | N°15LY02840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 15LY02840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

I. Sous le n° 1105230, d'annuler la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le directeur du centre Jean Jannin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 1106319, d'annuler la décision du 16 août 2011 par laquelle le directeur du centre Jean Jannin l'a placée en congé de mal

adie ordinaire à mi-traitement à compter du 14 septembre 2011, d'enjoindre au directe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

I. Sous le n° 1105230, d'annuler la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le directeur du centre Jean Jannin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 1106319, d'annuler la décision du 16 août 2011 par laquelle le directeur du centre Jean Jannin l'a placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 14 septembre 2011, d'enjoindre au directeur du centre Jean Jannin de lui verser un plein traitement et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105230-1106319 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, Mme C... B..., représentée par la SCP Janot et Legeay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 en tant qu'il rejette sa demande n° 1105230 ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-avant du 29 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge du centre Jean Jannin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- ses pathologies relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, il existe un lien direct entre celles-ci et l'exercice de ses fonctions ; si elle n'est devenue aide-soignante qu'en 2007, elle exerçait de fait, lorsqu'elle était agent de service hospitalier, des fonctions d'aide-soignante ;

- l'avis de la commission de réforme le 22 février 2011 a été rendu dans des conditions régulières ;

- la rechute du 14 juin 2011 est imputable au service ; son état était consolidé mais non guéri.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le centre Jean Jeannin, représenté par Me F..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies de Mme B... à compter du 16 mai 2011.

Il fait valoir que :

- la délégation de signature porte sur tous les documents relatifs à la gestion des ressources humaines ;

- l'identification de la pathologie de la requérante dans le tableau des maladies professionnelles n'établit pas une présomption d'imputabilité de la maladie au service ;

- Mme B... ne conteste pas les motifs de la décision du 29 juillet 2011 ;

- l'imputabilité au service n'est établie ni à compter du 4 juin 2007 ni à compter du 16 mai 2011.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., pour le centre Jean Jannin ;

1. Considérant que Mme B..., fonctionnaire hospitalier, affectée depuis 1984 au centre Jean Jannin, chargé de l'accueil d'adultes handicapés, en qualité d'agent des services hospitaliers, puis, à compter du 1er janvier 2007, d'aide soignante, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juin 2007 puis en disponibilité d'office à l'épuisement de ses droits ; qu'elle a demandé, le 21 février 2008, la reconnaissance de l'imputabilité au service des affections dont elle est atteinte ; que le directeur du centre Jean Jannin, par décision du 29 juillet 2011, a rejeté cette demande et, par arrêté du 16 août 2011, a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement avec effet au 14 septembre 2011 ; que Mme B... relève appel du jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 ;

Sur la légalité de la décision du 29 juillet 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, à la suite d'un accident de service le 21 mars 1998, souffert d'une fracture du scaphoïde droit, compliqué d'une algodystrophie et d'une phlébite du bras ; que son état a été déclaré consolidé le 21 avril 2001 avec incapacité permanente partielle de 15 % ; que, le 4 juin 2007, elle a été placée en congé de maladie pour tendinopathie de l'épaule droite, épicondylite et épitrochléite ;

4. Considérant, d'une part, que, si Mme B... n'a été nommée aide-soignante que depuis le 1er janvier 2007 et n'a exercé en cette qualité que depuis un temps trop court pour expliquer l'apparition des pathologies ayant entraîné son arrêt de travail du 4 juin 2007, il ressort, toutefois, des attestations, non dépourvues de force probante et suffisamment précises et concordantes qu'elle produit, que les tâches qu'elle a exercées antérieurement en qualité d'agent des services hospitaliers étaient similaires à celles qu'elle a accomplies en qualité d'aide-soignante ; que, par suite, doit également être prise en compte, pour apprécier si les affections qu'elle a présentées à compter du 4 juin 2007 sont imputables au service, la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'agent des services hospitaliers ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des certificats et expertises médicaux réalisés depuis décembre 2007, d'une part, que le diagnostic des pathologies dont est atteinte Mme B... est sans équivoque et, d'autre part, que ces pathologies sont en lien direct avec le service ; qu'en particulier, le Dr D..., médecin du travail, relève, dans la fiche de visite établie le 14 février 2008, que le poste de travail, qu'il décrit, comporte des contraintes importantes et suppose des gestes répétés avec effort physique dont il estime qu'ils sont responsables de la pathologie tendineuse présentée par l'intéressée ; que le Dr G..., par certificat du 3 juin 2008, conclut à l'existence d'un "lien de causalité direct et certain entre la survenue de l'affection et l'exercice des fonctions dans le centre" ; que d'autres certificats médicaux concluent en ce sens, notamment ceux du 25 mars 2010 et du 30 novembre 2010, ce dernier émanant d'un rhumatologue ; que la commission de réforme, si elle a sollicité plusieurs expertises, a finalement reconnu, dans sa séance du 22 février 2011, l'imputabilité au service des affections présentées par Mme B... ;

6. Considérant, par ailleurs, que, si Mme B... a été jugée "guérie" le 16 mai 2011 par le Dr E... et si elle a repris le travail du 8 juin 2011 au 13 juin 2011 avant de bénéficier d'un nouvel arrêt de travail à la suite d'un oedème à l'avant-bras droit accompagné de douleurs, il résulte de l'expertise réalisée le 30 août 2011 par le Dr A..., rhumatologue, que Mme B... présentait un état préexistant du fait de l'accident de service de 1998 et qu'un avis favorable est donné à la reconnaissance de l'imputabilité au service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de son jugement du 23 juin 2015 ainsi que, dans son intégralité, de la décision du directeur du centre Jean Jannin du 29 juillet 2011 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont elle est atteinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre Jean Jannin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du directeur du centre Jean Jannin du 29 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : Le centre Jean Jannin versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre Jean Jannin.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

5

N° 15LY02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02840
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HONG-ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;15ly02840 ?
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