Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le permis de construire tacite délivré à M. C... par le maire de la commune de Banne en vue de la réalisation d'une piscine et d'un local technique sur un terrain situé au lieu-dit "Garde Giral".
Par un jugement n° 1504220 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 avril et 20 août 2017, M. A... et Mme F..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Banne portant permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Banne et de M. C... la somme de 2 413 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande formée devant le tribunal est recevable dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur sont pas opposables, faute pour l'affichage auquel il a été procédé de satisfaire aux exigences de visibilité et lisibilité des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme ;
- leur intérêt à agir résulte de la localisation de leur propriété, qui se trouve à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, d'une hauteur de 5 mètres et sur lequel ils ont vue ;
- le projet ne saurait être regardé comme étant rattaché à une habitation et a ainsi été autorisé en violation du règlement de la zone ND du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le permis de construire a été obtenu sur la base d'indications mensongères quant à la construction existante, construite sans autorisation, visant à induire l'administration en erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2017, la commune de Banne, représentée par la Selarl Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me E... pour la commune de Banne.
1. Considérant que, par une demande formée le 9 janvier 2015, M. C... a sollicité du maire de Banne un permis de construire en vue de la réalisation d'une piscine de 45 m² et d'un local technique attenant d'une surface de plancher de 35 m² sur un terrain situé, au lieu-dit "Garde Giral", en zone ND du plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme F... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire de Banne, en conservant le silence sur la demande qui lui était soumise, a accordé un permis de construire tacite à M. C... ; que M. A... et Mme F... relèvent appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; que l'article A. 424-18 du même code précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme F... et de M. A... comme irrecevable, le tribunal administratif a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Banne tirée du défaut d'accomplissement par ceux-ci de la formalité de notification de leur recours dans les formes requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le panneau d'affichage de son permis de construire que M. C... a mis en place sur le terrain d'assiette du projet à proximité immédiate de la voie publique au mois de mars 2015 faisait mention, dans les termes prévus à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, de l'obligation de notification des recours prévue à l'article R. 600-1 de ce code ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques produits par les parties, que le positionnement à même le sol du panneau d'affichage en question ne faisait pas en l'espèce obstacle à ce que les tiers intéressés prennent connaissance de la teneur de cette mention ; que, dans ces conditions, M. A... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur était pas opposable et que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu la fin de non-recevoir qui lui était soumise ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Banne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Banne présente sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme F... ainsi que les conclusions de la commune de Banne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme G... F..., à M. D...C..., ainsi qu'à la commune de Banne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
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N° 17LY01818
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