Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1608188-1608354 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2017 susmentionné ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il fait mention dans ses visas d'un mémoire qu'elle aurait déposé le 31 octobre 2016 alors qu'aucun mémoire n'a été communiqué au tribunal à cette date ;
- le tribunal a appliqué à tort les dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative relative à la dispense d'instruction ;
- l'arrêté du 6 octobre 2016 méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage à son égard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2016 méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2016 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête ;
Par décision du 25 avril 2017 confirmée par ordonnance du président de la cour du 14 juin 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à MmeC....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 9l-647du l0 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Carrier.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée en France en février 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté le 11 février 2014 une demande de passeport français qui lui a été délivré par erreur le 14 février 2014 et qu'elle a restitué, à la demande de l'administration, le 9 mai 2016 ; que, le 3 mars 2015, elle a présenté une demande de titre de séjour ; que, par arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, ses deux requêtes dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2016 susmentionné ; que Mme C...demande à la cour l'annulation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Lyon attaqué mentionne à tort dans ses visas un mémoire de Mme C...enregistré le 31 octobre 2016 alors qu'aucun mémoire n'a été communiqué à cette date, constitue une simple erreur matérielle sans influence sur la régularité du jugement ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des visas du jugement attaqué qui font foi jusqu'à preuve du contraire que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon aurait dispensé d'instruction les deux requêtes présentées par Mme C...; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, en dispensant ses requêtes d'instruction, statué au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est née en France, qu'elle y réside depuis 2014, qu'un passeport français lui a été délivré à tort et qu'une grande partie de sa famille est de nationalité française ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, la requérante ne réside en France que depuis 2014 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu de 6 à 53 ans et où résident ses deux filles mineures ; que la circonstance qu'un passeport lui a été délivré par erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; que les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisantes pour établir l'existence de liens particulièrement forts avec la France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet en adoptant l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ; que, dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
6. Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, par suite, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2016 susmentionné ne peuvent être accueillies ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
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N° 17LY02752