Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...se disant Belvie Rose Lemba a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1700522 du 12 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, Mme A...se disant Belvie Rose Lemba, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 9 février 2017.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu présenter d'observations avant que la décision ne soit prise, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et du principe général du droit communautaire garantissant le droit à être entendu avant toute décision défavorable ;
- la décision méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mineure.
Par une décision du 7 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A...se disant Belvie Rose Lemba.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...se disant Belvie Rose Lemba relève appel du jugement du 12 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'en fait d'ailleurs état la décision critiquée, la requérante a été auditionnée à deux reprises, les 6 et 9 février 2017, par les services de la police aux frontières aéroportuaire d'Aulnat ; qu'à cette occasion, la requérante a fait état des conditions de son arrivée en France et des motifs pour lesquels elle entendait y séjourner, et a été interrogée sur la possibilité d'un retour dans son pays ; qu'elle a été ainsi mise à même de présenter utilement ses observations avant que la décision d'éloignement en litige lui soit opposée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que la requérante, se disant Belvie Rose Lemba, indique être née le 1er janvier 2001 et être ressortissante de la République Démocratique du Congo ; que, pour établir son identité et sa date de naissance, celle-ci s'est bornée à produire une attestation de naissance établie le 29 décembre 2016 par le bourgmestre de la commune de Mont Ngafula qui ne constitue ni une pièce d'identité ni un acte d'état-civil ; qu'elle ne conteste pas que, ainsi qu'il est ressorti de la consultation du fichier Visabio, elle avait obtenu un visa délivré par les autorités portugaises en Angola au nom de Mme C..., ressortissante angolaise née le 1er janvier 1994 ; que la requérante n'a apporté aucune explication sur cette contradiction lors de ses auditions par les services de police, ni même en cours d'instance ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la préfète du Puy-de-Dôme, en la considérant comme majeure, se serait méprise sur son âge ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...se disant Belvie Rose Lemba, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...se disant Belvie Rose Lemba est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...se disant Belvie Rose Lemba et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2018.
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N° 17LY01953
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