Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions de la préfète de la Côte-d'Or du 26 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1602940 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 1er août 2017, M. B..., représenté par la SCP Clemang, Gourinat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de statuer sur sa demande d'admission au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il ne justifiait pas de son identité ; il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... verse à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. B...n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les observations de Me Marsaut, avocat du préfet de la Côte-d'Or ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 11 janvier 1998, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or à titre provisoire par ordonnance du 27 janvier 2014 du procureur de la République puis par jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon du 11 février 2014 ; que, le 18 septembre 2015, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour au motif, notamment, qu'il n'établissait pas la réalité de son état civil, de sorte que sa demande ne comportait pas tous les documents nécessaires à son instruction ; que ce refus a été assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; que selon l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil (...) " ;
3. Considérant que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
4. Considérant qu'il ressort du rapport d'examen technique effectué par l'analyste en fraude documentaire de la brigade mobile de recherche de Dijon le 8 mars 2016 que l'extrait d'acte de naissance produit par M. B...n'a pas été établi sur un support normalisé mais sur papier ordinaire, que les rubriques 14, 15 et 16 ne sont pas renseignées et qu'il comporte une incohérence entre le nom de la commune de délivrance et celui mentionné sur le cachet humide ; que ces constatations permettent d'établir le caractère falsifié de ce document d'état civil ; que, par ailleurs, le jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Dijon a relaxé M. B... du chef de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, est seulement motivé par la circonstance que les faits reprochés n'ont pas été établis devant lui, de sorte qu'il ne comporte aucune constatation de fait s'imposant au juge administratif ; que, si M. B...fait valoir qu'il dispose de documents d'identité authentiques, à savoir une carte nationale d'identité, une carte d'identité consulaire et un passeport délivrés par la République du Mali, ces documents ne peuvent qu'être regardés comme ayant été établis sur la base de ce document d'état civil falsifié dès lors que l'intéressé n'est pas en mesure de produire un quelconque acte d'état civil authentique ; qu'ainsi, le préfet de la Côte-d'Or était fondé à opposer à M. B...l'absence de production d'un acte d'état civil et, pour ce seul motif, à refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, en l'absence de certitude sur son âge, M. B...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence .
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que l'Etat réclame au titre des frais liés au litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré , premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
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N° 17LY00328