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15/03/2018 | FRANCE | N°16LY02124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 16LY02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 95 920 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en lien avec l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet dans cet établissement.

Par un jugement n° 1401724 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 20

16 et 28 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 95 920 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en lien avec l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet dans cet établissement.

Par un jugement n° 1401724 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2016 et 28 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 92 121,99 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l'intervention chirurgicale subie le 13 juillet 2012 ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand aux entiers frais et dépens ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le rapport de l'expertise ordonnée en première instance présente des lacunes et des incohérences concernant tant les manquements commis par le centre hospitalier que l'évaluation du préjudice ; en effet, l'expert précise à la fois dans son rapport qu'une négligence a été commise dans le suivi post-opératoire et que l'administration de soins locaux dans les quinze jours suivant l'intervention chirurgicale subie était licite ; en outre, il évalue le déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteint à 1 sur 7 alors que le déficit fonctionnel permanent ne s'évalue pas sur cette échelle ;

- elle a été victime d'une infection nosocomiale et elle doit en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique être indemnisée par le centre hospitalier en l'absence de cause étrangère de nature à expliquer cette infection ;

- le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a, eu égard à l'infection dont elle a été victime, commis une faute en ne réalisant pas dans les 15 jours suivant l'intervention chirurgicale initiale un drainage chirurgical déclive de la collection ;

- le centre hospitalier de Clermont-Ferrand n'a pas satisfait à son obligation d'information ; à cet égard, l'établissement hospitalier sur lequel pèse la charge de la preuve n'établit pas qu'une information sur le risque infectieux aurait été communiquée ;

- elle a établi les postes de préjudice dont elle demande l'indemnisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le rapport d'expertise répond aux questions posées par le tribunal ; la réalisation d'une nouvelle expertise présenterait un caractère frustratoire ;

- Mme B...n'a pas été victime d'une infection nosocomiale mais d'un aléa thérapeutique ;

- l'absence de traitement chirurgical dans les quinze jours suivant l'intervention chirurgicale initiale pour lutter contre l'infection dont la patiente était victime n'est pas en l'espèce constitutive d'une faute ;

- la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d'information ne peut être retenue dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la patiente a admis avoir été informée des risques de l'intervention qu'elle a subie ;

- à supposer que Mme B...ait été victime d'une infection nosocomiale, les préjudices dont elle demande réparation sont sans lien avec cette infection mais avec les fautes commises par l'établissement hospitalier privé qui l'a prise en charge postérieurement au suivi post-opératoire de quinze jours réalisé par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

- les demandes indemnitaires de Mme B...sont excessives ; elle n'apporte pas la preuve des frais de déplacement dont elle demande le remboursement ; elle n'a subi aucune perte de revenu étant demandeuse d'emploi ; ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des souffrances endurées sont excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., née en 1968, a subi le 13 juillet 2012, une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand consistant en l'ablation par coelioscopie d'un anneau gastrique qui lui avait été posé plusieurs années auparavant ; que, dans les suites de cette opération, elle a été victime d'une infection par staphylocoque aureus dont la prise en charge a été assurée par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, puis à partir de 2 août 2012, par la clinique privée de la Chataigneraie ; qu'elle a demandé à l'établissement hospitalier public susmentionné de réparer les conséquences dommageables en lien avec cette infection et avec les fautes qu'elle lui impute ; que, par jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande indemnitaire de Mme B...et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme ; que, par sa requête, Mme B...demande au tribunal l'annulation de ce jugement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

3. Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance en référé que Mme B...a été victime d'une infection par staphylocoque aureus dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 13 juillet 2012 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une infection aurait été présente ou en incubation au moment de l'hospitalisation de la requérante en juillet 2012 ; que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en se bornant à soutenir que l'infection en cause constituerait un aléa thérapeutique n'établit pas que cette infection ne présenterait pas un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées ou résulterait d'une cause étrangère ; que dès lors qu'il ressort suffisamment clairement du rapport d'expertise que le taux d'incapacité permanente de la requérante n'atteint pas le taux de 25 % fixé par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, cette infection est de nature, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du même code, à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

4. Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans une infection nosocomiale et une faute qui, relevant de personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;

5. Considérant, qu'en l'espèce, l'infection nosocomiale dont a été victime Mme B... dans les suites de l'intervention chirurgicale subie le 13 juillet 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, portait à elle seule le dommage subi par Mme B... ; qu'en conséquence, le centre hospitalier ne peut s'exonérer même partiellement de sa responsabilité en se prévalant de fautes qu'aurait commises la clinique privée la Chataigneraie lors de la prise en charge de Mme B...à partir du 2 août 2012 ; qu'il lui appartient s'il s'y croit fondé de présenter une action en garantie à l'encontre de cette dernière ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus... En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen... " ;

7. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'apporte aucun document écrit établissant que Mme B...a été informée notamment du risque d'infection qui s'est produit dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ; que si l'expert relève dans son rapport que Mme B...a indiqué avoir été informée verbalement, cette dernière souligne cependant qu'elle n'a pas signé de formulaire de consentement ; qu'en outre, la requérante conteste dans ses écrits le contenu et la précision de l'information donnée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la charge de la preuve qui pèse sur l'hôpital, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fondement de responsabilité soulevé, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit être retenue ;

Sur le préjudice :

En ce qui le préjudice spécifique d'impréparation lié au défaut d'information :

9. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à la requérante à ce titre la somme de 1 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices liés à l'infection nosocomiale :

S'agissant du préjudice extrapatrimonial :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

10. Considérant que si l'expert a précisé, dans son rapport, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B...pouvait être évalué à 1 sur 7, il a ensuite indiqué, dans une réponse aux dires des parties, que le déficit fonctionnel permanent de l'intéressée se limitait à un ; qu'en outre, pour aboutir à cette évaluation, l'expert a précisé qu'il ne prenait en considération que le retentissement douloureux léger de l'infection sur la fonction musculaire abdominale de la requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteinte Mme B...à 1 % sans que l'erreur de plume commise par l'expert dans son rapport quant à l'échelle retenue pour quantifier le déficit fonctionnel permanent, pour regrettable qu'elle soit, vicie ledit rapport et requière la réalisation d'une nouvelle expertise ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à ce titre à Mme B...la somme de 2 000 euros ;

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B...a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 16 jours et un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant une période de trois mois et demi ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 900 euros ;

Quant aux souffrances endurées :

12. Considérant que les souffrances endurées par Mme B...en lien avec l'infection nosocomiale ont été évaluées par l'expert à 3 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 500 euros ;

Quant au préjudice esthétique :

13. Considérant que le préjudice de Mme B...en lien avec l'infection nosocomiale a été évalué par l'expert à 1 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

Quant au préjudice d'agrément :

14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B...aurait subi un préjudice d'agrément en lien avec l'infection nosocomiale ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux pertes de revenu et à l'incidence professionnelle:

15. Considérant que la requérante demande de manière forfaitaire une somme de 20 000 euros au titre des pertes de revenus futurs et une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que, toutefois, elle n'apporte pas d'éléments de nature établir ses prétentions alors qu'à la date de consolidation de son état de santé, elle était demandeuse d'emploi non indemnisée et ne souffrait plus que d'un déficit fonctionnel permanent de 1 sur 100 ;

Quant au préjudice de formation :

16. Considérant que si la requérante soutient, qu'en raison de l'infection nosocomiale, elle a été dans l'impossibilité de suivre une formation proposée par Pôle emploi, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peuvent être accueillies ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement en tant qu'il rejette la demande de Mme B...et qu'il met à sa charge les frais d'expertise et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à cette dernière la somme de 8 400 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les frais d'expertise de première instance pour un montant de 2 520 euros, les frais d'assistance à cette expertise par un médecin pour un montant dûment justifié de 1 020 euros et les frais de déplacement à l'expertise exposés par Mme B...dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 est annulé en tant qu'il rejette la demande indemnitaire de Mme B...et qu'il met à sa charge les frais d'expertise.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à Mme B... la somme de 8 400 euros.

Article 3 : Les dépens d'un montant de 3 740 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la fédération mutualiste parisienne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2018.

7

N° 16LY02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02124
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GIRAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-15;16ly02124 ?
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