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29/03/2018 | FRANCE | N°16LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16LY00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeC... A... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Par un jugement n° 1501766 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, Mme B..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeC... A... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Par un jugement n° 1501766 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, Mme B..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en excluant les ressources versées par Pôle emploi entre janvier 2015 et mai 2015 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération les revenus perçus avant et après la période de douze mois précédant la décision ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2016, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les observations de Me Marsaut, avocat du préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante du Kosovo, née le 26 septembre 1981, déclare être entrée en 2005 en France, où elle séjourne régulièrement sous couvert de titres de séjours " vie privée et familiale " et où elle a donné naissance à un enfant, le 9 février 2013. Elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux, également ressortissant du Kosovo, le 5 décembre 2014. Par décision du 18 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande au motif que la stabilité de ses ressources n'était pas garantie pendant la période de référence de douze mois prévue par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. (...) ".

3. L'article R. 411-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".

4. L'article R. 421-4 dudit code ajoute que : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a déposé sa demande de regroupement familial le 5 décembre 2014. Il est constant qu'à cette date, elle travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la société Eden depuis le mois d'août 2013 et, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs pour la société SPPH, depuis le mois de septembre 2013, soit depuis plus de douze mois avant la date de sa demande. Il est également constant qu'elle a ainsi perçu, au titre de ces deux contrats, une rémunération nette mensuelle moyenne de 2 100 euros, supérieure aux ressources exigées pour un foyer de trois personnes. Si le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que le contrat à durée déterminée de la requérante avec la société SPPH n'a pas été renouvelé le 20 décembre 2014, qu'elle n'a obtenu un nouveau contrat avec cette société qu'à compter du mois d'août 2015 et que pendant cette période, le revenu correspondant a été remplacé par des allocations d'assurance chômage, ces circonstances ne sont pas de nature, en l'espèce, à permettre de remettre en cause le caractère stable et suffisant des ressources de l'intéressée. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B...au seul motif qu'elle ne disposait pas de ressources stables au cours de la période de douze mois précédant la décision contestée, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. Il ne résulte pas de l'instruction que toutes les conditions permettant le regroupement familial sollicité par Mme B...soient remplies à la date du présent arrêt. Dès lors, cet arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or fasse droit à la demande de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 et la décision du préfet de la Côte-d'Or du 18 mai 2015 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

5

N° 16LY00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00326
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-29;16ly00326 ?
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