Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Cheops Technology a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui verser une somme de 125 972 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2012, au titre de la violation par l'université de ses engagements contractuels.
Par un jugement n° 1301878 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, la société Cheops Technology représentée Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2016 ;
2°) de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui verser la somme de 125 972 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable ;
- l'université a commis une faute qui engage sa responsabilité en concluant un nouveau marché à bons de commande avec la société Altesys ayant le même objet que le marché à bons de commande dont elle est titulaire ;
- cette faute lui a causé des préjudices estimés à 125 972 euros tenant compte de son manque à gagner, du temps passé inutilement à répondre au nouvel appel d'offres, et du temps passé pour défendre ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, l'université Lumière Lyon 2, représentée par le cabinet Paillat, Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Cheops Technology sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de première instance comme étant irrecevable au regard des stipulations de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- le décret n°77-699 du 27 mai 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant l'université Lumière Lyon II ;
1. Considérant que la société Cheops Technology relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'université Lumière Lyon 2 à lui verser une somme de 125 972 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-respect par l'université de ses engagements contractuels ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), dans sa version applicable au marché en litige : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. " ; qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du CCAG-FCS que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes et notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'université Lumière Lyon 2 a, par acte d'engagement notifié le 27 mai 2009, attribué à la société Cheops Technology un marché à bons de commande avec minimum et maximum ayant pour objet la fourniture de serveurs, stockage et prestations informatiques associées ; que ce marché, d'une durée de douze mois, a été reconduit jusqu'au 26 mai 2012 ; qu'en octobre 2011, l'université a lancé une nouvelle procédure d'appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande avec maximum, ayant pour objet la fourniture d'équipements de stockage informatique et prestations informatiques associées ; que la candidature de la société Cheops Technology a été rejetée par courrier du 29 novembre 2011 et que le marché a été attribué à la société Altesys le 12 janvier 2012 ; que la société Cheops Technology reproche à l'université Lumière Lyon 2 de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels contenus dans les dispositions de l'article 77 du code des marchés publics et impliquant pour la personne publique, sauf exception justifiée par des besoins occasionnels, de s'adresser au titulaire du marché pour satisfaire ses besoins entrant dans l'objet de ce marché à hauteur du montant minimum prévu ; qu'elle fait valoir que son préjudice est lié à l'absence d'émission de bons de commande à son profit à compter de l'attribution du nouveau marché à la société Altesys ; qu'il en résulte que la société appelante, eu égard au fondement contractuel des préjudices dont elle se prévaut, n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 34.1 du CCAG-FCS ne seraient pas applicables ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le litige dont étaient saisis les premiers juges est né de la décision du 6 janvier 2012 du président de l'université Lumière Lyon 2 écartant l'argumentation de la société Cheops Technology pour qui le nouveau marché à bons de commande aurait le même objet que le marché dont cette société est titulaire ; que si, par un courrier du 18 janvier 2012, la société Cheops Technology détaille les raisons pour lesquelles elle estime que les deux marchés sont équivalents et indique qu'elle entend saisir le tribunal administratif de Lyon pour faire valoir ses droits et obtenir réparation, elle ne précise pas le montant des sommes qu'elle estime lui être dues en réparation de ses préjudices, qui ne sont au demeurant pas détaillés ; qu'ainsi, ce courrier ne peut être regardé comme constituant un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l'article 34.1 du CCAG-FCS ; qu'aucun autre courrier susceptible de recevoir cette qualification n'a été adressé à l'université dans le mois suivant l'apparition du litige ; que le courrier du 29 septembre 2012, qui chiffre le montant des sommes dont le paiement est demandé et précise les motifs de ces demandes a été adressé à l'université après l'expiration du délai imparti ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l'appelante, que la société Cheops Technology n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'université Lumière Lyon 2 et rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'université aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Lumière Lyon 2 présentées au titre des frais liés au litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cheops Technology est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Lumière Lyon 2 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cheops Technology et à l'université Lumière Lyon 2.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
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N° 17LY03390