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12/04/2018 | FRANCE | N°17LY01795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17LY01795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1700416 du 28 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, M. A..., représenté par Me Chautard, de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1700416 du 28 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, M. A..., représenté par Me Chautard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 25 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit d'être entendu avant toute décision défavorable, ce qui l'a privé de la possibilité de faire valoir sa minorité en produisant son acte de naissance légalisé par jugement du 26 août 2014 ;

- cette obligation est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa minorité ; que, par voie de conséquence, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2018 par ordonnance du 21 décembre 2017.

Par une décision du 30 mai 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller.

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République de Guinée, relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en cause ;

4. Considérant que le requérant produit un acte de naissance délivré par les services de l'état civil de la commune de Kindia ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Kindia du 26 août 2014, précisant qu'il est né le 6 juillet 2000 ; que le préfet du Puy-de-Dôme, auquel la requête a été communiquée n'a, pas davantage en appel qu'en première instance, produit d'observations en défense ; qu'en l'absence de production d'éléments, en particulier des conclusions du référent en matière de fraude documentaire des services de la police aux frontières, de nature à démontrer que ces documents seraient irréguliers ou falsifiés, M. A... doit être regardé comme étant mineur à la date de l'arrêté en litige ; que si le préfet s'est également prévalu, dans l'arrêté attaqué, d'une analyse osseuse évaluant l'âge osseux de l'intéressé à dix-neuf ans au moins en se référant à l'atlas de Greunlich et Pyle, cette étude, qui n'a pas été versée au dossier est, en tout état de cause, insuffisante, à elle seule, compte tenu de la marge d'incertitude de ce type d'examen, pour que la majorité de l'intéressé puisse être regardée comme établie ; que M. A... est ainsi fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet a été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 et à demander l'annulation de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chautard, avocat de M. A..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Chautard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 25 janvier 2017 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chautard une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C... Chautard.

Copie en sera adressée :

- au préfet du Puy-de-Dôme ;

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 17LY01795

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01795
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CHAUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;17ly01795 ?
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