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26/06/2018 | FRANCE | N°17LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 17LY00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Savagière a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur à hauteur de 9 347 euros au titre du mois d'octobre 2013 et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1400900 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SCI La Savagière le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour un montant de 9 347 euros, a condamné l'Eta

t à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Savagière a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur à hauteur de 9 347 euros au titre du mois d'octobre 2013 et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1400900 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SCI La Savagière le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour un montant de 9 347 euros, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 février 2017 et le 12 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 10 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de remettre à la charge de la SCI La Savagière la taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif de Grenoble a prononcé le remboursement à hauteur d'un montant de 9 347 euros ;

3°) de condamner la SCI La Savagière à reverser à l'Etat la somme de 1 200 euros que le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de réformer le jugement entrepris.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que ;

- la SCI La Savagière n'établit pas le paiement effectif de l'acompte à l'origine du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle réclame le remboursement ;

- le mouvement financier circulaire intervenu le même jour en quelques minutes entre le compte de son gérant et associé et le compte de la SARL Fiorim émettrice de la facture litigieuse, ne permet pas de considérer que l'encaissement de l'acompte au sens du c) du 2. de l'article 269 du code général des impôts soit intervenu effectivement chez le fournisseur ouvrant à la SCI La Savagière le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente ;

- la réalité des prestations facturées par la SARL Fiorim n'est pas établie ;

- la même facture avait précédemment été jointe à une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée en janvier 2013 et pour laquelle les opérations de contrôle avait permis de conclure que le règlement effectif de cette facture n'était pas établi par les écritures simultanées, l'une au débit et l'autre au crédit des comptes bancaires de M. et Mme A... et de la société Fiorim et pour un montant identique et qui avait donné lieu à décision de refus de remboursement de la part de l'administration fiscale ;

- la procédure de contrôle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, la société ne peut soutenir que le rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture sans rejet des charges facturées vaudrait prise de position de l'administration sur la réalité des prestations facturées par la SARL Fiorim ;

- les manoeuvres relevées par l'administration fiscale s'inscrivent dans une démarche globale de fraude au niveau du groupe de sociétés informel constitué par M. A....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2017 et le 18 juillet 2017, la SCI La Savagière conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ainsi que d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- le ministre n'est pas fondé à invoquer une erreur dans la qualification juridique des faits par les juges de première instance ;

- remettre en cause les actes et diligences accomplies entre ces trois personnes juridiquement distinctes constitue une remise en cause de leurs liens juridiques et une immixtion dans leur gestion, l'administration fiscale n'étant pas autorisée à mettre valablement en cause l'opportunité des décisions de gestion prises par les entreprises ;

- le fait que l'associé de la SCI a été contraint d'effectuer un apport en compte courant afin de pallier aux difficultés de trésorerie de la SCI n'a aucune incidence sur le flux entre la SARL Fiorim et la SCI La Savagière ; la SARL Fiorim n'a effectué aucun virement au profit de la SCI d'un montant de 57 037,38 euros venant annuler le virement réalisé en paiement de la facture présentée ;

- l'existence d'une précédente demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être invoquée, s'agissant d'une démarche distincte ;

- les prestations sont justifiées, l'administration fiscale l'a admis dans un premier temps puisqu'elle n'a pas refusé la déduction de la charge y afférente mais simplement refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ; une nouvelle demande de remboursement ne pouvait donc être rejetée pour ce motif ;

- l'administration fiscale opère une confusion entre la réalité des flux financiers et les opérations juridiques correspondantes et leur enregistrement comptable ; l'existence d'anomalies comptables n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des opérations financières et leur qualification ;

- la réalité des flux financiers n'est pas contestable et lui ouvre droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ;

- aucune poursuite pénale n'est en cours pour manoeuvres frauduleuses à l'égard de M. A....

Les parties ont été informées, le 26 avril 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère tardif et par suite irrecevable de la demande de la SCI La Savagière, compte tenu de la décision de rejet de l'administration fiscale du 30 août 2013, notifiée le 10 septembre 2013, devenue définitive en l'absence de contestation devant le juge de l'impôt.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours ;

1. Il résulte de l'instruction que la SCI La Savagière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 12 avril 2013, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement des dispositions du II de l'article 271 du code général des impôts, son droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 32 340 euros afférent à une facture d'honoraires d'un montant de 197 340 euros toutes taxes comprises, émise le 31 décembre 2012 par la SARL Fiorim, que l'administration fiscale a estimé insuffisamment précise, ne comportant aucun détail quant à la nature et à l'étendue des prestations facturées globalement de manière forfaitaire ne permettant pas de démontrer la réalité des opérations et leur affectation aux besoins de son exploitation en l'absence de production de tous éléments chiffrés et de tous documents d'études ou de travaux, le contrat de gestion établi entre les deux sociétés, présenté lors du contrôle, ne comportant aucune date certaine, n'étant pas de nature à justifier le montant des honoraires facturés. L'administration fiscale a également constaté que l'encaissement du prix, conditionnant l'exigibilité de la taxe chez le redevable au sens du c) du 2. de l'article 269 du code général des impôts, n'étant pas effectif, son droit de déduire la taxe correspondante n'était pas né au sens des dispositions du 1. et du 2. du I de l'article 271 du même code. Après rejet, le 24 juin 2013, des observations présentées le 4 juin 2013 par la SCI La Savagière, l'administration fiscale a, par décision du 30 août 2013 notifiée le 10 septembre 2013, rejeté la réclamation de la SCI La Savagière et confirmé le rejet de sa demande présentée le 22 janvier 2013 tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à cette facture d'honoraires à hauteur de 32 000 euros au titre du mois de décembre 2012. La société n'a toutefois pas déféré au juge de l'impôt le rejet de sa demande de remboursement, mais a présenté, le 16 novembre 2013, une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à cette même facture au titre du mois d'octobre 2013 pour un montant de 9 347 euros en se prévalant du paiement d'un acompte sur cette facture de 57 037,38 euros à la date du 31 octobre 2013. Par décision du 20 décembre 2013, l'administration fiscale a rejeté cette nouvelle demande. La SCI La Savagière a alors saisi du litige le juge de l'impôt qui, par jugement du 10 octobre 2016, a fait droit à sa demande de remboursement.

2. Le ministre relève appel de ce jugement et soutient que les conditions du remboursement ne sont pas remplies en l'absence de paiement effectif de l'acompte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'administration a, dans sa proposition de rectification du 12 avril 2013, refusé d'admettre l'existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 32 340 euros dont la SCI La Savagière se prévalait au titre du mois de décembre 2012 et a, par suite, rejeté la demande de remboursement de la société à hauteur d'une somme de 32 000 euros. En l'absence de contestation par cette dernière devant le juge de l'impôt de la décision de rejet de sa réclamation, notifiée le 10 septembre 2013, cette décision revêt un caractère définitif qui prive la société de la possibilité de se prévaloir d'un droit au report de ce crédit de taxe fondant une nouvelle demande de remboursement ou d'imputation de cette somme. Par suite, la demande de la société tendant au remboursement d'une partie de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 9 347 euros, présentée en novembre 2013, est tardive et, par suite, irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a admis la demande de la SCI La Savagière tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre du mois d'octobre 2013 pour un montant de 9 347 euros. Par voie de conséquence, la demande et les conclusions d'appel de la SCI La Savagière doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la SCI La Savagière sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société civile immobilière La Savagière.

Copie en sera remise au directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère,

Lu en audience publique le 26 juin 2018.

2

N° 17LY00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00460
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-09 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Affaires impayées ou annulées.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEXALP AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;17ly00460 ?
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