Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'EURL M2I Fayard a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1409282 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, l'EURL M2I Fayard, représentée par Me Hiss, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2016 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État les frais engagés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association K-RO Formula, qui s'est toujours présentée comme une association d'intérêt général à caractère sportif, ne peut être regardée comme fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes ;
- elle n'a pas à examiner les conditions de fonctionnement de l'association à laquelle elle fait des dons ;
- il y a une disproportion marquée entre le montant du don et la contrepartie reçue, de sorte que son don est déductible en application de l'instruction référencée C-2-00 du 26 avril 2000, reprise à la documentation référencée BOI-BIC-RICI-20-30-10-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par l'EURL M2I Fayard n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL M2I Fayard, qui a pour activité la maçonnerie générale et le gros-oeuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, notifiées selon la procédure contradictoire, résultant notamment du rejet de réductions d'impôt à raison de dons, sur le fondement de l'article 238 bis du code général des impôts. L'EURL M2I Fayard interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions issues de ce chef de rectification.
2. Aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère (...) sportif (...). Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes (...). "
3. L'EURL M2I Fayard a versé les sommes de 41 570 euros en 2010 et 35 500 euros en 2011 à l'association K-RO Formula, dont l'objet est de promouvoir le sport automobile féminin en finançant des pilotes de sexe féminin. Ces dons lui ont permis d'obtenir une réduction d'impôt sur les sociétés de 24 942 euros au titre de l'année 2010 et 20 400 euros au titre de l'année 2011. L'administration a estimé que ces dons ne pouvaient ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées aux motifs, d'une part, que cette association s'adressait à un public restreint et ne pouvait donc être regardée comme un organisme d'intérêt général et, d'autre part, que l'entreprise avait bénéficié d'une contrepartie à ce don.
4. D'une part, l'administration, qui n'a pas contrôlé l'association K-RO Formula, admet qu'elle ne peut se prononcer sur son caractère désintéressé ou lucratif. Par ailleurs, cette association, qui a un caractère sportif, ne peut être regardée comme s'adressant à un cercle restreint de bénéficiaires aux seuls motifs qu'elle s'adresse exclusivement aux femmes et qu'elle concerne un sport déterminé. Si l'administration fait valoir qu'au cours des exercices litigieux, ses activités n'ont effectivement profité qu'à trois personnes et qu'ils ont essentiellement consisté à financer la saison de course de la pilote Carole Perrin, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'association aurait restreint son accès suivant d'autres critères que celui d'être de sexe féminin. Dès lors, l'administration n'établit pas que cette association ne poursuivait pas un but d'intérêt général.
5. D'autre part, si l'administration fait valoir que le nom de la société requérante était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l'association, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le nom de l'entreprise versante peut être associé aux opérations réalisées par les organismes bénéficiaires des dons. La circonstance que l'EURL M2I Fayard ait, de ce fait, bénéficié d'une couverture médiatique à l'occasion des courses de la pilote Carole Perrin, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt, quelle que soit la valeur économique qui pourrait être attribuée à cet avantage.
6. Il résulte de ce qui précède que l'EURL M2I Fayard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de l'EURL M2I Fayard sont réduites de 24 942 euros au titre de l'année 2010 et 20 400 euros au titre de l'année 2011.
Article 3 : Les conclusions de la requête de l'EURL M2I Fayard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL M2I Fayard et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 17LY00187