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31/07/2018 | FRANCE | N°17LY02318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de Féternes a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. A... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieudit "Thièze dessus".

Par un jugement n° 1402444 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017 et un mémoire, enreg

istré le 30 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me D..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de Féternes a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. A... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieudit "Thièze dessus".

Par un jugement n° 1402444 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017 et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 17 juillet 2012 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge solidaire de la commune de Féternes et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'irrégularité de l'affichage sur le terrain a fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;

- ils justifient de leur intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet ;

- les parcelles cadastrées section A n° 1548 et 1551 ne sont pas desservies par un accès ouvert à la circulation publique faute pour le pétitionnaire, qui a volontairement trompé l'autorité administrative, de disposer d'un droit de passage sur la parcelle n° 1998 ou sur la propriété Paccot ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. A... dispose d'un droit de passage, les caractéristiques physiques de cette voie privée rendent difficile l'intervention des services publics d'incendie et de secours ;

- la dangerosité de la sortie sur la voie publique imposait un refus ou, à tout le moins, que le permis de construire soit assorti de prescriptions.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures du préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande était tardive, les requérants ayant eu connaissance acquise du permis de construire au plus tard le 3 décembre 2013 ; il est en outre justifié de la régularité de l'affichage ;

- les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2018 par ordonnance du 8 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de Féternes a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. A... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit "Thièze dessus" ;

Sur la légalité du permis de construire du 17 juillet 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, portant sur la construction d'une maison individuelle d'habitation au lieudit "Thièze dessus", est desservi par un chemin privé dont les consorts C...sont pour partie propriétaires, dans sa partie débouchant sur la voie publique, et matérialisé sur le plan de masse de la demande de permis de construire assorti de la mention "accès existant" ; que cette mention, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., ne revêt aucun caractère frauduleux dès lors que ce chemin est utilisé depuis de nombreuses années pour desservir les parcelles voisines situées à l'est ; que les requérants ne sauraient utilement, pour contester le permis de construire accordé sous réserve des droits de tiers, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude dans le cadre de l'instruction de la demande ; que le moyen tiré de ce que M. A... ne disposerait pas d'un droit de passage sur leur parcelle, en litige devant le juge judiciaire postérieurement à la délivrance du permis de construire, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques physiques de cette voie qui dessert déjà plusieurs maisons d'habitations ne permettraient pas l'intervention des services publics d'incendie et de secours dans des conditions satisfaisantes, alors par ailleurs que ni son caractère de voie privée ni l'absence de servitude de passage au profit du pétitionnaire ne sauraient être opposés à ces services ;

5. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'un avis défavorable de la direction départementale des territoires du 12 juin 2012, qui ne lie pas le maire, les requérants ne démontrent pas la dangerosité alléguée de la sortie sur une portion de la RD n° 11 plate et rectiligne laissant une bonne visibilité aux automobilistes ;

6. Considérant, enfin, qu'au regard des motifs exposés aux points 3 et 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme d'assortir un permis de construire de prescriptions spéciales relatives aux accès, le maire de Féternes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, ou de la commune de Féternes, qui n'a pas la qualité de partie dans une instance relative à un permis de construire délivré par le maire au nom de l'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A... présente au même titre à l'encontre des requérants ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., au ministre de la cohésion des territoires et à M. A....

Copie en sera adressée à la commune de Féternes.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

2

N° 17LY02318

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02318
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MOINE-PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly02318 ?
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