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22/08/2018 | FRANCE | N°15LY03185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 15LY03185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un premier recours, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Savoie l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 17 décembre 2011 et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un deuxième recours, M. A... B... a demandé

au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 décembre 2011 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un premier recours, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Savoie l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 17 décembre 2011 et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un deuxième recours, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 décembre 2011 du directeur du CHS de la Savoie lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un troisième recours, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision 13 décembre 2012 par laquelle le directeur du CHS de la Savoie l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé du 17 décembre 2012 au 30 avril 2013 et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202605, 1202608 et 1300844 du 27 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ces trois demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 sous le n° 15LY03185, M. A... B..., représenté par la SCP d'avocats Girard-Madoux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions en litige du directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Savoie ;

3°) de condamner le CHS de la Savoie à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* s'agissant de la décision du 21 décembre 2011 lui refusant le bénéfice de la longue maladie :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisque le comité médical qui s'est réuni le 13 décembre 2011 était irrégulièrement composé en raison, d'une part, de la présence, en son sein, de son chef de service et, d'autre part, de l'absence d'un médecin spécialiste de l'affection pour laquelle le congé de longue maladie était sollicité ;

- le directeur du CHS de la Savoie s'est cru, à tort, lié par l'avis défavorable du comité médical ;

- en outre, l'avis du comité médical se fonde sur des rapports de médecins dont les conclusions sont contradictoires ;

* s'agissant de la décision du 12 mars 2012 le plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2011 :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et du défaut de motivation de cette décision, ni sur la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas démontré que la délégation consentie à son signataire lui permettait de signer une telle décision ni que la délégataire de premier rang était absente ou empêchée ;

- cette même décision n'est pas motivée ;

- le directeur du CHS de la Savoie s'est cru, à tort, lié par l'avis du comité médical du 23 février 2012 ;

- il n'a, en outre, jamais été informé de la date de la réunion du comité médical ni de la nature de cette réunion au cours de laquelle sa situation a été évoquée ;

- cette décision sera annulée en conséquence de celle du 21 décembre 2011 puisqu'il n'est pas établi qu'il avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire le 21 décembre 2011, de sorte que le directeur du CHS de la Savoie ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prononcer sa mise en disponibilité d'office ;

- le placement en disponibilité d'office aurait dû être précédé d'une recherche de reclassement conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, ce qui n'a pas été le cas ;

* s'agissant de la décision du 13 décembre 2012 le maintenant en position de disponibilité d'office jusqu'au 30 avril 2013 :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur et sur le défaut de motivation de cette décision ;

- bien que le moyen ait été soulevé en première instance, la compétence de la directrice des ressources humaines pour prendre une telle décision n'a pas été justifiée par le CHS de la Savoie ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- le directeur du CHS de la Savoie s'est cru, à tort, lié par l'avis du comité médical du 29 novembre 2012 ;

- il n'a, en outre, jamais été informé de la date de la réunion du comité médical ni de la nature de cette réunion au cours de laquelle sa situation a été évoquée ;

- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions des 21 décembre 2011 et 12 mars 2012 puisqu'il n'est pas établi qu'il avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire le 21 décembre 2011 de sorte que le directeur du CHS de la Savoie ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prolonger sa mise en disponibilité d'office ;

- alors qu'il y était tenu par les dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, le directeur du CHS de la Savoie s'est abstenu de rechercher un poste adapté à son état avant de décider la prolongation de sa disponibilité d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Savoie, représenté par Me Duraz, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que par sa requête susvisée, M. B... relève appel du jugement du 27 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur du CHS de la Savoie du 21 décembre 2011 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie et, d'autre part, des décisions des 12 mars 2012 et 13 décembre 2012 par lesquelles cette même autorité l'a, respectivement, placé, puis maintenu, en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 17 décembre 2011 au 30 avril 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de sa décision du 21 décembre 2011 que le directeur du CHS de la Savoie, auquel il appartenait de se prononcer sur la demande de congé de longue maladie présentée par M. B... au vu de l'avis du comité médical départemental, dépourvu de force contraignante, s'est, à tort, estimé lié par cet avis pour placer l'intéressé en position de congé de maladie ordinaire ; que par suite, et alors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice d'un congé de longue maladie, M. B... est fondé à soutenir que la décision le plaçant en position de congé de maladie ordinaire à compter du 17 décembre 2011 est entachée d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B... est également fondé à soutenir que les décision subséquentes des 12 mars 2012 et 13 décembre 2012, le plaçant, puis le maintenant en position de disponibilité d'office en raison de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, fondées sur la décision susmentionnée du 21 décembre 2011 qui, comme il vient d'être dit, est entachée d'erreur de droit, sont elles-mêmes illégales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ainsi que les décisions en litige du directeur du CHS de la Savoie ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202605, 1202608 1300844 du 27 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions des 21 décembre 2011, 12 mars 2012 et 13 décembre 2012 par lesquelles le directeur du CHS de la Savoie a, respectivement, refusé à M. B... le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placé, puis maintenu, en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 17 décembre 2011 au 30 avril 2013, sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier spécialisé de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 22 août 2018.

5

N° 15LY03185

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03185
Date de la décision : 22/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-22;15ly03185 ?
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